Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation en lien avec des problèmes d'insonorisation et d'isolation. L'administrateur a rejeté cette réclamation, étant d'avis que ces problèmes n'avaient pas été dénoncés dans un délai raisonnable. En effet, le contrat de garantie prévoit que les malfaçons, les vices cachés ou les vices majeurs, selon le cas, doivent être dénoncés par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois à partir de leur découverte ou de leur survenance. En l'espèce, la dénonciation a été faite en février 2014 et l'administrateur a retenu que les problèmes d'insonorisation et d'isolation avaient respectivement été découverts à la fin de 2012 et à l'hiver 2012-2013. Or, les copropriétaires des unités visées ont témoigné avoir constaté ces problèmes à la fin de 2013 et à l'hiver 2013-2014. En l'espèce, le bénéficiaire a démontré que la décision attaquée était erronée. Dans ses notes, l'administrateur a inscrit que la propriétaire de l'une des unités avait déclaré que le problème d'isolation s'était manifesté pour la première fois entre les mois de décembre 2012 et de mars 2013. Or, cette propriétaire a acquis son unité à la fin du mois de janvier 2013. Cela suffit à convaincre le Tribunal de l'existence d'une erreur de date fondant à infirmer la décision rendue par l'administrateur. Le dossier lui sera retourné pour qu'une décision soit rendue relativement aux problèmes dénoncés par le bénéficiaire.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 248 DU GÉRANIUM, bénéficiaire, et HABITATIONS MICHEL PITRE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie