Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS BENOÎT COUSINEAU INC.

Bissonnette et Les Constructions Benoit Cousineau inc., Me Pamela McGovern, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 161104001, 2017-02-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence en juin 2010. Elle a présenté une première réclamation au mois de mai 2014, donc pendant la période de couverture des vices majeurs. Ses réclamations portent notamment sur une déficience du système de drainage ainsi que sur des imperfections et une dégradation de la surface des escaliers de béton en façade. Quant au premier point, elle a noté la présence de fissures à la fondation au mur droit de l'immeuble et elle est d'avis que ce problème serait attribuable à une déficience du système de drainage. L'administrateur a effectué des tests d'eau et il n'a pas constaté d'infiltration d'eau. Il s'est dit d'avis que le problème avec les drains ne devait pas être considéré comme un vice majeur puisque la stabilité du bâtiment n'était pas mise en cause. Il faut aussi tenir compte du fait que les infiltrations rapportées par la bénéficiaire ont eu lieu seulement à deux reprises, en 2016, alors que la fin des travaux remonte à 2010. Si ces infiltrations d'eau étaient liées au drain français, les dégâts et les inconvénients seraient probablement plus sérieux. Il faut conclure que la bénéficiaire n'a pas démontré l'existence d'une perte totale ou partielle de l'immeuble en raison de certains problèmes liés au drainage, ce qui constitue pourtant un des éléments nécessaires pour prouver l'existence d'un vice majeur. En ce qui concerne les escaliers, l'administrateur a décidé que la situation résultait de l'usure normale du bâtiment et qu'il n'était de toute façon pas question d'un vice majeur de construction. À cet égard, les imperfections à la surface des escaliers sont plutôt de la nature de malfaçons, tel que l'a décidé l'administrateur. Toutefois, la perte éventuelle de trois marches en porte-à-faux constitue une perte partielle de l'ouvrage et cet aspect de la réclamation est accordé. En ce qui concerne ces marches, même s'il n'en a été précisément question pour la première fois qu'en 2016, il faut conclure que ce problème était couvert par la réclamation initiale faisant état d'un problème avec les escaliers. En effet, la bénéficiaire n'est pas un expert dans le domaine de la construction et la dénonciation de problèmes quant aux marches est suffisant.

CHANTAL BISSONNETTE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS BENOIT COUSINEAU INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Sauriol et Constructions Benoît Cousineau inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-15-009 et 13-803PM, 2015-03-27

KARINE SAURIOL, bénéficiaire, c. LES CONSTRUCTIONS BENOÎT COUSINEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Alexandre et Constructions Benoit Cousineau inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S08-300401-NP, 2008-10-22

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La maison a été livrée aux bénéficiaires en juillet 2006. Des fissures seraient notamment apparues en octobre 2007 à l'arrière du bâtiment, et ceux-ci les auraient dénoncées par écrit à l'administrateur le mois suivant. Le témoignage des bénéficiaires selon lequel ils avaient déjà remarqué des traces d'infiltrations d'eau dans leur sous-sol en octobre 2007 doit être pris en considération. Compte tenu de ce témoignage ainsi que de l'apparence de la fissure en question, le risque d'infiltrations d'eau doit être classé au rang des probabilités, de sorte que cette fissure représente un vice couvert par le contrat de garantie.

MARIE-FLAURINE ALEXANDRE et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS BENOIT COUSINEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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