Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.

Filosa et Construction Paul Dargis inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-04-003 et 09-356.82PM, 2014-07-15

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2007, les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence. Ils avaient choisi l'entrepreneur parce que son président, Dargis, semblait avoir une excellente réputation, étant ingénieur et président de l'APCHQ. En 2011, les bénéficiaires ont écrit à Dargis relativement à la présence de fentes dans la fondation du garage et de celle de la maison. Ils lui ont demandé de visiter la propriété pour confirmer ou infirmer la présence de pyrrhotite et, le cas échéant, leur indiquer les modalités des réparations. Lors de sa visite, Dargis leur a dit qu'il était question de fissures de retrait et, à la suite de ses recommandations, les bénéficiaires ont calfeutré eux-mêmes les fentes. La situation s'est aggravée et, à l'été 2013, les bénéficiaires ont fait appel à une entreprise spécialisée, qui leur a confirmé qu'il y avait un problème de pyrrhotite. Après consultation auprès d'un avocat, les ils ont dénoncé la situation à l'administrateur. Or, pour ce dernier, la dénonciation, qui doit être faite durant les six mois suivant la découverte d'un problème, était tardive. En l'espèce, l'entrepreneur a utilisé son titre pour obtenir et conserver la confiance des bénéficiaires. De plus, dès qu'un doute est survenu quant à la possible présence de pyrrhotite, il les a rassurés, leur laissant penser qu'ils faisaient directement affaire avec l'APCHQ. Dans ces circonstances, et vu le comportement de l'administrateur, il y a lieu de conclure que la déclaration écrite faite à Dargis est valable contre l'administrateur. En effet, ce dernier savait que la présence de l'entrepreneur au sein du conseil d'administration de l'APCHQ avait été considérée comme pouvant créer de la confusion par le passé, et il était seul à pouvoir prévenir et arrêter, si nécessaire, les comportements inadéquats de l'entrepreneur. En l'espèce, il y a eu confusion chez les bénéficiaires, qui ont cru que, en dénonçant la situation à Dargis, ils le faisaient aussi auprès du plan de garantie. Cette dénonciation est opposable à l'administrateur comme si elle lui avait été transmise directement. La dénonciation n'était donc pas tardive.

MICHEL FILOSA et JACQUELINE FILOSA, bénéficiaires, et CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Thibault et Construction Paul Dargis inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-070701-NP, 2012-01-31

DANIELLE THIBAULT et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, admnistrateur du plan de garantie

Cimon et Construction Paul Dargis inc., Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-032201-NP, 2011-11-21

MARIE-ANDRÉE CIMON, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC., entrepreneur, et GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Lefebvre et Construction Paul Dargis inc., Me Jean Dallaire, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-011802-NP et 9964-21109, 2011-04-11

CAROLE LEFEBVRE et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Mailhot et Construction Paul Dargis inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-06-001 et 79969-1, 2011-03-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble en mai 2005. Au printemps 2008, ils ont constaté l'apparition de fissures. Au mois d'octobre suivant, ils ont fait parvenir à l'entrepreneur une dénonciation relativement à ces fissures, lui témoignant leur inquiétude. Une visite a été effectuée par l'entrepreneur et par un représentant de l'administrateur, qui ont conclu que les fissures observées n'étaient pas reliées à un problème de pyrite, apaisant ainsi les craintes du bénéficiaire. En 2010, les fissures existantes ont progressé et d'autres fissures importantes sont apparues, dont l'une dans les fondations. À ce moment, l'entrepreneur et un autre représentant de l'administrateur ont reconnu que la situation correspondait à un cas de pyrite. Le bénéficiaire a alors présenté une réclamation, mais l'administrateur a conclu que celle-ci n'avait pas été transmise dans un délai raisonnable à compter de la découverte du problème, qui, selon lui, datait de 2008. L'administrateur a toutefois commis une erreur. Il faut considérer que les premières manifestations du problème de pyrite sont celles observées en 2010 et, par conséquent, conclure que le bénéficiaire a agi avec diligence en dénonçant le problème dans un délai raisonnable. Le dossier sera donc retourné à l'administrateur, qui devra rendre une décision sur le fond.

RENÉ MAILHOT et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

Demers et Constructions Paul Dargis inc., Me Jean Dallaire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071029002 et 10074-21142, 2011-03-11

ANNIE DEMERS, bénéficiaire, et CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC., administrateur du plan de garantie, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., entrepreneur

Carrier et Construction Paul Dargis inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-061001-NP, 2010-04-09

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence en juillet 2005. Au mois d'octobre 2008, un voisin lui a fait remarquer la présence de fissures sur les fondations de sa maison. Il a donc fait parvenir une réclamation à l'entrepreneur le 6 octobre, qualifiant les fissures d'«anormales» et attribuant la situation à un problème de pyrite. Il n'a toutefois pas dénoncé la situation à l'administrateur à ce moment. L'entrepreneur a confirmé au bénéficiaire le caractère anormal du problème mais lui a dit de ne pas s'inquiéter puisque son travail était garanti pendant une période de cinq ans et qu'il s'occupait de l'affaire. Le 11 mai 2009, le bénéficiaire a dénoncé la situation à l'administrateur pour la première fois, à la suggestion de l'entrepreneur. Au début du mois de juin, l'administrateur a reçu une réclamation du bénéficiaire. Celle-ci a été rejetée parce que le bénéficiaire n'avait pas dénoncé le problème touchant les fondations à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, qui ne peut pas dépasser six mois à partir de la découverte ou de la survenance du vice ou, lorsque les vices ou les pertes apparaissent graduellement, à partir de leur première manifestation. La décision de l'administrateur doit être maintenue. En effet, les décisions qu'il a présentées pour appuyer sa position laissent voir une tendance selon laquelle il n'est pas possible de prolonger ou de raccourcir ce délai de six mois. En l'espèce, le bénéficiaire devait dénoncer la situation à l'administrateur dans les six mois suivant leur découverte, en octobre 2008. Il n'a pas respecté ce délai, et il faut donc conclure que la décision de l'administrateur était bien fondée.

CLAUDE CARRIER, bénéficiaire, et CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 116

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