Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence au mois de décembre 2013. Ils ont subi des infiltrations d'eau chaque printemps, malgré des interventions de l'entrepreneur. En 2016, ils ont dénoncé la situation à l'administrateur pour la première fois. Celui-ci a rejeté leur réclamation. Par la suite, à l'automne 2017, les nouveaux propriétaires de la propriété ont donné suite aux recommandations de leur inspecteur en enlevant la fenêtre par laquelle l'eau s'infiltrait et en la réinstallant afin de trouver la cause du problème. Dans un premier temps, il y a lieu de conclure que les bénéficiaires n'ont pas dénoncé la situation dans un délai raisonnable à partir de la découverte du problème. En effet, le vice est devenu apparent au début de 2014 et les bénéficiaires ont suivi les indications de l'administrateur en communiquant avec l'entrepreneur. Or, pour se protéger, ils devaient, dès la survenance des premières infiltrations en 2014, dénoncer par écrit tant à l'administrateur qu'à l'entrepreneur le problème. Leur ignorance de la loi, leur bonne foi et la sympathie que l'on pourrait avoir pour eux ne permettent pas d'écarter l'obligation de dénoncer le problème dans un délai raisonnable, lequel ne peut dépasser six mois à partir de la découverte du problème. Dans un second temps, en ce qui a trait au remboursement des coûts engagés en 2017 par les nouveaux propriétaires, il faut retenir non seulement que les bénéficiaires n'ont pas dénoncé le problème dans un délai de six mois, mais aussi qu'il n'y avait pas d'urgence à agir et qu'il n'est pas possible de démontrer que la correction apportée aurait réglé le problème.
STÉPHANIE CLOUTIER et PASCAL DION, bénéficiaires, et 9200-2344 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE, administrateur du plan de garantie
Requête en suspension. Rejetée.
L'administrateur, saisi d'une réclamation des bénéficiaires, a conclu que plusieurs déficiences étaient apparentes au moment de la réception, donc décelables pour un acheteur raisonnablement diligent. Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de cette décision. L'entrepreneur, qui a intenté un recours contre les bénéficiaires, invoquant le fait qu'ils lui devraient une somme de 24 205 $ pour le coût de travaux d'excavation et de travaux supplémentaires, demande que les procédures en arbitrage soient suspendues entre-temps. Il invoque des articles du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et du Code de procédure civile au soutien de sa demande. La disposition du règlement invoquée par l'entrepreneur, qui prévoit le versement de sommes dues par le bénéficiaire dans un compte en fidéicommis, ne s'applique que lorsque l'administrateur intervient pour parachever ou corriger des travaux relatifs à un bâtiment. Le bénéficiaire n'a pas une telle obligation simplement parce qu'il doit des sommes à l'entrepreneur. Quant aux articles du Code de procédure civile, il faut retenir que le tribunal d'arbitrage est le seul qui peut se prononcer sur le différend entre les parties et que le bénéficiaire a le droit de demander l'arbitrage. Enfin, le fait de rejeter la demande de suspension ne causera pas un préjudice irréparable à l'entrepreneur. Il n'y a pas lieu d'accorder la suspension demandée.
DIANE GRAVEL et STEVE AUBUT, bénéficiaires demandeurs, et 9200-2344 QUÉBEC INC. (LES MAISONS GER-TOIT), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
STÉPHANE RACINE et GRÉGORY TABONE, bénéficiaires, et 9200-2344 QUÉBEC INC. (LES MAISONS GER-TOIT), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie