Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE PRO-FAB INC./LES RÉSIDENCES P.F.

Messier et Groupe Pro-Fab inc. (Résidences PF), Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 158152-3491, 20200607 et 35304-39, 2020-12-18

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Saisi de la réclamation des bénéficiaires à la suite de la découverte d'une accumulation d'eau, l'administrateur a décidé que les travaux relatifs au drain français effectués par l'entrepreneur respectaient les normes en vigueur ainsi que les règles de l'art. Si l'on tient pour avérés les relevés effectués par les bénéficiaires, on ne peut affirmer que la semelle de la maison baigne dans l'eau. Ce n'est qu'à quelques occasions au cours d'une période de 18 mois que de l'eau s'est trouvée à la base de la semelle pour ensuite s'évacuer naturellement. Aucune expertise n'a été déposée par les bénéficiaires et la maison n'a subi aucun dommage. En l'absence d'une preuve prépondérante d'une malfaçon touchant le système de drainage de la maison, la crainte des bénéficiaires quant à des dommages futurs est insuffisante pour exiger de l'entrepreneur qu'il refasse les travaux. Les bénéficiaires reconnaissent que l'installation d'un bassin et d'une pompe éliminerait l'eau sous la maison lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges. Ils ont d'ailleurs obtenu l'approbation de la Ville pour exécuter ces travaux évalués à 1 700 $. Ils refusent toutefois cette solution en raison de leur crainte qu'une panne d'électricité n'empêche la pompe de fonctionner en tout temps opportun. La décision appartient aux bénéficiaires, mais elle est pour le moins discutable.

NICOLE MESSIER et ALAIN P. TREMBLAY, bénéficiaires, et GROUPE PRO-FAB INC. (LES RÉSIDENCES P.F.), entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Girard et Groupe Pro-Fab inc. (Résidences PF), Me Reynald Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 112109001, 2012-06-28

Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Le bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage plus de quatre mois après la date de réception de la décision qu'il souhaitait contester. L'administrateur a formulé une objection à la demande au motif que le bénéficiaire, insatisfait de la décision rendue, devait, pour que la garantie s'applique, soumettre la situation à l'arbitrage dans les 30 jours suivant la réception de sa décision par la poste recommandée. Le bénéficiaire doit donc démontrer qu'il avait des motifs suffisants pour qu'il lui soit permis de demander l'arbitrage à l'extérieur des délais prévus. Or, il n'a pas fait cette preuve. En effet, en plus d'agir par l'entremise d'une mandataire, le bénéficiaire a retenu les services d'un avocat pour veiller au respect de ses droits et, tout au long du déroulement du dossier, il a promptement fait état de ses demandes et même requis des interventions de l'entrepreneur ainsi que de l'administrateur. Le bénéficiaire a renoncé à la possibilité de demander l'arbitrage de sa décision en privilégiant probablement des procédures devant d'autres tribunaux. Par ailleurs, le bénéficiaire a été avisé du délai dont il disposait pour demander l'arbitrage tant dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs que dans le texte de la décision rendue par l'administrateur. Il faut donc conclure à un manque de diligence de la part du bénéficiaire et accueillir l'objection de l'administrateur, qui n'a pas à être pénalisé par le non-respect injustifié d'un délai connu par le bénéficiaire.

MICHEL GIRARD, bénéficiaire, et GROUPE PRO-FAB INC./LES RÉSIDENCES P.F., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 116

Girard et Groupe Pro-Fab inc. (Résidences PF), Me Reynald Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 112109001, 2011-12-08

Objection préliminaire.

Dans le contexte d'une demande d'arbitrage présentée par le bénéficiaire, l'administrateur fait valoir que celle-ci été déposée plus de 4 mois après la décision attaquée, donc à l'extérieur du délai de 30 jours prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La demande porte sur une quarantaine de points, et il y a lieu d'examiner la question du délai avant de faire supporter par les parties des frais qui pourraient être importants. Le bénéficiaire aura donc un délai jusqu'au 23 janvier 2012 pour transmettre à l'arbitre et aux autres parties les moyens de contestation qu'il invoquera quant à l'objection préliminaire.

MICHEL GIRARD, bénéficiaire, et GROUPE PRO-FAB INC./LES RÉSIDENCES P.F., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie

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