Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demandes d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetées.
Les bénéficiaires sont propriétaires de bâtiments jumelés et ils ont dénoncé un problème relatif à leur drain français commun. L'administrateur a conclu à la présence d'un vice de construction et il a exigé de l'entrepreneur que ce dernier effectue les travaux correctifs nécessaires. Il était également question du remboursement de travaux réalisés par les bénéficiaires, lesquels ont été qualifiés de conservatoires, nécessaires et urgents par l'administrateur puisque la situation menaçait la sécurité des occupants et était de nature à causer une détérioration prématurée du bâtiment. En ce qui concerne le drain français, l'existence d'un dépôt d'ocre ferreuse est admise. Toutefois, alors que l'administrateur demande une correction du système de gestion des eaux souterraines, l'entrepreneur propose plutôt que les bénéficiaires procèdent au terrassement de leur terrain et qu'ils nettoient le drain de façon périodique, puis qu'ils reformulent une plainte si cela est nécessaire. La position de l'administrateur doit être retenue. Le système de drainage des eaux souterraines comporte manifestement des malfaçons. Les bas-fonds, l'ovalisation du drain, la présence de sable, des dépôts d'ocre et le niveau élevé de la nappe perchée sont tous des éléments qui permettent de conclure ainsi. L'entrepreneur devra donc effectuer les travaux nécessaires conformément aux recommandations. Quant aux travaux qu'ont effectués les bénéficiaires et dont le remboursement est demandé, bien qu'ils puissent être qualifiés de conservatoires et de nécessaires, ils n'étaient pas urgents. En effet, dans le contexte où l'entrepreneur a toujours répondu rapidement aux appels des bénéficiaires, ces derniers auraient eu suffisamment de temps entre l'infiltration d'eau et les réparations pour aviser l'entrepreneur et lui donner la possibilité de réagir. Le coût des travaux effectués ne sera donc pas remboursé aux bénéficiaires.
CONSTRUCTION S.M.B. INC., entrepreneur, et MARIE-PIER MAYRAND et OLIVIER DESBIENS, bénéficiaires du 1370, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION S.M.B. INC., entrepreneur, et MARIE-CLAUDE DENIS, bénéficiaire du 1374, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires et l'administrateur. La demande des bénéficiaires est accueillie en partie et la demande de l'entrepreneur est rejetée.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en décembre 2018. Au mois de mars 2019, ils ont informé l'entrepreneur d'un problème au plancher de l'étage devant l'escalier et au carrelage de céramique devant la douche de l'étage. Comme ils ont reçu l'assurance que les correctifs nécessaires seraient apportés à la mi-septembre, ils n'ont pas pris de mesures additionnelles. Les travaux ont été reportés à la fin du mois d'octobre mais, à ce moment, l'entrepreneur semblait moins disposé à corriger ces problèmes. Les bénéficiaires ont donc dénoncé ceux-ci à l'administrateur au mois de novembre, donc 10 mois après leur découverte. Ce dernier a conclu que le délai de dénonciation était déraisonnable et il a rejeté la réclamation relativement à ces éléments. Il a toutefois accueilli la réclamation des bénéficiaires en lien avec un problème aux joints du carrelage de céramique dans la cuisine et dans la salle de bains. En ce qui concerne la dénonciation jugée tardive, compte tenu des circonstances particulières du dossier et de l'inexécution de l'entrepreneur, malgré un suivi assidu par le bénéficiaire au moment des différentes échéances reportées systématiquement par l'entrepreneur, le délai de 10 mois n'est pas déraisonnable. Aucun reproche ne peut être fait aux bénéficiaires, et l'entrepreneur est le seul responsable de sa situation. Quant aux autres éléments, la décision de l'administrateur doit être maintenue. Bien que l'entrepreneur ait allégué que les bénéficiaires étaient responsables, car les sous-traitants relevaient directement d'eux, il faut tenir compte du fait qu'il ne leur a pas donné le choix quant aux sous-traitants qu'ils pouvaient retenir. Or, l'entrepreneur ne pouvait exiger ni imposer que les sous-traitants soient uniquement ceux qu'il engage pour ses propres projets sans être responsable des travaux exécutés par ceux-ci. En l'espèce, il appartenait à l'entrepreneur de connaître le type de céramique que les bénéficiaires allaient poser pour s'assurer que le joint utilisé serait approprié et efficace.
ALEXANDRE CARRIER et NATHALIE VERRET, bénéficiaires, et CONSTRUCTION S.M.B. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES PIONNIERS PHASE 1, bénéficiaire demanderesse, et CONSTRUCTION S.M.B. INC., entrepreneur défenderesse, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie