Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS QUALITECH INC.

Barabé et Habitations Qualitech inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 112214-3 et 2012-09-004, 2013-04-22

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence en novembre 2006. Au mois de novembre 2008, elle a présenté une réclamation au motif que la dalle de béton du sous-sol s'était fissurée. En 2009, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'égaliser la dalle et de s'assurer de sa stabilité. Incertaine de la qualité des travaux correctifs effectués, la bénéficiaire s'est de nouveau adressée à l'administrateur, qui a constaté qu'aucune fissure n'avait été remarquée à la suite de ceux-ci, ce qui indiquait une stabilité de la dalle et une absence de mouvement. En 2010, elle a présenté une deuxième réclamation, portant sur des mouvements de la propriété ainsi que sur des fissures au plancher de bois franc du rez-de-chaussée. L'administrateur a conclu que les problèmes dénoncés ne respectaient pas les critères afin d'être qualifiés de vices cachés, et il a retenu que la bénéficiaire avait signé en 2009 une quittance à l'égard de tous les planchers de bois franc du rez-de-chaussée. En mai 2011, la bénéficiaire a présenté une dernière réclamation, portant notamment sur la dalle de béton et sur les planchers, sans succès. L'administrateur prétend que l'arbitrage sur ces questions aurait dû être demandé dans les 30 jours ayant suivi les décisions rendues en 2009 et qu'il ne serait plus possible. Or, il faut conclure que la bénéficiaire n'a pas manqué à ses obligations. En effet, la quittance signée en 2009 est sans lien avec le dossier puisqu'elle était reliée à une réparation du plancher découlant d'un manque d'étanchéité de la douche située à l'étage, et non à des dommages potentiels causés par d'autres sources tel l'affaissement. Quant au délai de la demande d'arbitrage, il faut conclure à l'existence d'un lien continu entre toutes les réclamations de la bénéficiaire, qui a toujours fait preuve de diligence, et les décisions de l'administrateur. Les objections quant à la quittance et au délai de la demande d'arbitrage doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la réclamation de la bénéficiaire, il faut conclure que la situation est maintenant stabilisée et que les manifestations constatées résultent d'un tassement normal du sol et d'un contrôle inadéquat de l'humidité intérieure par celle-ci. La réclamation est donc également rejetée.

CAROLE BARABÉ, bénéficiaire, et HABITATIONS QUALITECH INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Daneau et Habitations Qualitech inc., Me Philippe Patry, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 091027001 et 123761-1, 2011-02-18

MICHÈLE DANEAU et un autre, bénéficiaires et HABITATIONS QUALITECH INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Barabé et Habitations Qualitech inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2008-09-026 et 112214-1, 2009-04-07

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le 30 septembre 2008, l'administrateur a rendu une décision concernant quatre points soulevés par la bénéficiaire. Parmi ceux-ci, il était question de l'écaillage des surfaces de béton de l'escalier et du balcon avant du bâtiment. Ce problème a été dénoncé par la bénéficiaire dans la deuxième année de la garantie. Une visite des lieux a permis de constater une dégradation importante et rapide de ces deux surfaces de béton depuis une inspection effectuée environ six mois plus tôt. Si cette dégradation devait continuer à évoluer au même rythme, une réparation éventuelle sera inévitable. Pour l'instant, cette malfaçon importante et grave rend l'usage très incommodant puisqu'elle entraîne des nettoyages fréquents et l'immeuble n'a pas une apparence digne d'une maison neuve. Par ailleurs, un acheteur éclairé aurait au moins demandé une diminution de prix équivalant au coût des réparations. L'entrepreneur devra effectuer les réparations qui s'imposent.

CAROLE BARABÉ, bénéficiaire, et HABITATIONS QUALITECH INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

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