Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Sotramont Pointe Claire S.E.C., entrepreneur, et Syndicat des copropriétaires PRIMA II, bénéficiaire, et La Garantie Constructions Résidentielle, administrateur du plan de garantie
Syndicat des copropriétaires PRIMA II, bénéficiaire, et Sotramont Pointe Claire S.E.C., entrepreneur, et La Garantie Constructions Résidentielle, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires prétendent que, lors de l'inspection préréception, ils ont dénoncé de manière générale de nombreuses marques et égratignures visibles sur les planchers de bois du rez-de-chaussée, sur l'ensemble de l'escalier principal et à l'étage. Ils soutiennent aussi que l'entrepreneur se serait engagé envers eux. C'est dans ce contexte qu'ils ont réclamé une intervention complète visant l'ensemble de l'immeuble. L'administrateur a accueilli la réclamation, mais seulement en ce qui concerne les déficiences dénoncées à la réception qui se qualifiaient à titre de malfaçons apparentes. Par ailleurs, il a mentionné qu'il ne pouvait modifier sa décision afin de tenir compte de quelque engagement que ce soit de la part de l'entrepreneur. Cette décision doit être maintenue. Ainsi, seules les malfaçons dénoncées expressément dans les délais prescrits feront l'objet de travaux correctifs par l'entrepreneur.
Mme Guylaine Mayer et M. David Karam, demandeurs, et Sotramont Pointe-Claire, S.E.C., défenderesse, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie