Régie du bâtiment du Québec

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9187-2903 QUÉBEC INC.

Syndicat de copropriété Le Jouvence et 9187-2903 Québec inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 11-136SP, 2010-12-016 et 13 185-70, 2013-06-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation relativement à une défaillance du système d'évacuation des eaux pluviales desservant son immeuble. Deux incidents étaient alors survenus. L'administrateur a conclu que le système de drainage de l'unité qui avait subi des infiltrations d'eau était conforme aux normes de construction et que la responsabilité de ces infiltrations revenait plutôt à la Ville de Montréal, en raison de l'état du réseau d'égouts de celle-ci. Deux autres incidents se sont produits, le premier après que le bénéficiaire eut présenté sa réclamation et le second après que la décision de l'administrateur eut été rendue. Les incidents ont tous été précédés par des pluies abondantes. La décision de l'administrateur doit être infirmée. En effet, bien que l'entrepreneur et l'administrateur aient tous deux prétendu que la cause des infiltrations serait la désuétude du réseau d'égouts de la Ville, cette dernière a confirmé que ce réseau fonctionne adéquatement et sans problème dans le secteur où se situe l'immeuble du bénéficiaire. Il faut plutôt conclure que l'entrepreneur est responsable des infiltrations d'eau dans l'immeuble du bénéficiaire. En effet, il avait l'obligation de s'informer et de faire toutes les vérifications raisonnables avant de commencer la construction, notamment quant au type de système de drainage et d'égouts existant à proximité de la propriété, et d'agir en conséquence. Or, il n'a pas fait cela et, même si le système de drainage installé est conforme aux normes de construction, encore fallait-il que son fonctionnement soit adéquat et permette aux propriétaires de profiter de leurs unités et de les utiliser de manière normale. Les infiltrations d'eau étant attribuables à l'absence de mesures appropriées pour contrôler le débit d'eau en provenance du toit, l'entrepreneur devra choisir la solution adéquate pour régler définitivement le problème de drainage et fournir un système qui ne débordera pas lors de fortes pluies.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE JOUVENCE, bénéficiaire, et 9187-2903 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie, mis en cause

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9187-2903 QUÉBEC INC.