Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.

Bégin et Construction G. Therrien inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 39712-3632 et 2011-06-001, 2011-05-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

À l'automne 2009, les bénéficiaires ont remarqué l'apparition d'une fissure au plancher de béton de leur garage. À l'automne 2010, au moment d'appliquer un scellant protecteur sur ce plancher, ils auraient aperçu de multiples microfissures disposées en forme de toile d'araignée. Au mois d'octobre, les bénéficiaires, soupçonnant un problème de pyrite, ont adressé une réclamation à l'administrateur. Ce dernier a conclu qu'ils n'avaient pas dénoncé la situation dans les délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui exige que la dénonciation se fasse dans les six mois suivant la découverte. L'administrateur a considéré que la découverte avait eu lieu à l'automne 2009. Les parties n'ont pas la même position quant au moment où le délai de dénonciation a commencé à courir. En l'espèce, l'apparition d'une fissure, résultant dans la majorité des cas du rétrécissement du béton, est une situation courante qui n'a rien d'alarmant en soi. Ce n'est qu'à l'automne 2010 que les bénéficiaires ont pu constater ou, du moins, soupçonner la gravité et l'étendue réelles du problème touchant le plancher de leur garage. D'ailleurs, un expert qui a visité les lieux à deux reprises en 2011 avait lui-même affirmé aux bénéficiaires, lors de sa première visite, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter puisqu'il n'était probablement pas question d'un cas de pyrite. Il y a donc lieu de conclure que les premières manifestations se sont réellement produites à l'automne 2010 et que, par conséquent, les bénéficiaires ont présenté leur demande à l'intérieur du délai de six mois prévu au règlement. Le dossier sera renvoyé à l'administrateur, qui devra rendre une décision sur la réclamation.

SYLVIE BÉGIN et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 21

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