Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
DAVID PÉPIN, bénéficiaire en reprise d'instance, et CONSTRUCTION GOHIER INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
En 2015, les bénéficiaires ont acheté un terrain sur lequel un bâtiment se trouvait déjà. Leur projet initial était d'agrandir ce bâtiment, mais ils ont rapidement abandonné cette idée puisque la structure n'était pas assez solide et ils ont décidé de reconstruire. À cause de la réglementation en vigueur, les bénéficiaires ont entrepris des démarches en vue d'obtenir un permis d'agrandissement. Ils ont ensuite procédé à l'autoconstruction, demandant à un entrepreneur, d'une part, de les assister et de les conseiller et, d'autre part, de prendre en charge l'exécution des travaux. Cet entrepreneur était autorisé à acheter tous les matériaux requis sur leur compte-client auprès d'un détaillant, sans consultation préalable. Aucun contrat écrit n'a été signé avec cet entrepreneur et il n'a jamais été question du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En 2017, les bénéficiaires ont constaté un affaissement de la toiture, situation qu'ils ont dénoncée à l'entrepreneur. Alors qu'ils voulaient se prévaloir du plan de garantie, l'administrateur a refusé de procéder à l'enregistrement de l'immeuble. D'une part, il était question d'un agrandissement et non d'un bâtiment entièrement neuf. D'autre part, aucun contrat de construction n'avait été conclu. Enfin, il n'était pas possible de conclure que l'entrepreneur était responsable du chantier lors des travaux. La décision de l'administrateur doit être infirmée. La mise en oeuvre du plan de garantie nécessite la réunion de 3 éléments : un bâtiment résidentiel neuf, un bénéficiaire ayant conclu un contrat et un entrepreneur. Premièrement, le bâtiment en cause est un bâtiment résidentiel neuf. Bien que le permis délivré fasse état d'un agrandissement du bâtiment existant, il n'exige pas qu'une quelconque partie de ce bâtiment soit maintenue, mais plutôt que la pergola et la terrasse soient implantées dans l'empreinte du bâtiment existant. Deuxièmement, un contrat de construction a été conclu. Ce contrat contient un taux horaire pour la main-d'oeuvre fournie par l'entrepreneur, il prévoit que ce dernier ne fournira que son travail, à l'exclusion de l'achat des matériaux, et qu'il n'y aura aucun lien de subordination quant à l'exécution des travaux. Troisièmement, l'entrepreneur a agi à ce titre. Non seulement il est titulaire d'une licence, mais il devait savoir que l'enregistrement était requis.
HUGO ROUSSE et DAVID MARCIL, bénéficiaires, et CONSTRUCTION GOHIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
L'administrateur a refusé d'enregistrer le bâtiment des bénéficiaires et il soutient que la demande d'arbitrage présentée par ceux-ci est irrecevable. En effet, il est d'avis que sa décision, exprimée dans une lettre, n'est pas une décision donnant ouverture à une demande d'arbitrage. Un délai sera accordé aux parties pour produire toutes les pièces au soutien de leurs prétentions respectives et l'audience sur la question de la recevabilité de la demande d'arbitrage a été prévue.
Hugo Rousse et David Marcil, bénéficiaires, et Construction Gohier inc., entrepreneur, et La Garantie Construction résidentielle, administrateur du plan de garantie