Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC.

De Rozario et Habitations Sylvain Ménard inc., Mme Elhama Mohammad Amin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-062701-NP, 2022-08-25

Les habitations Sylvain Ménard inc., entrepreneur, et Michele De Rozario, bénéficiaire, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Plaisimé et Habitations Sylvain Ménard inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-071501-NP, 2012-02-17

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont le nivelage du plancher de sa cuisine, des fissures au revêtement de gypse et un renflement au plafond de la chambre principale. Vu le rejet de sa réclamation quant à ces éléments, elle a déposé une demande d'arbitrage. Eu égard au plancher de sa cuisine, elle prétend que certains carreaux de céramique ne sont pas de niveau et que ses pieds s'accrochent à certains endroits. L'administrateur a conclu que les écarts observés respectaient les seuils de tolérance admissibles et qu'ils satisfaisaient aux critères de performance attendus pour ce type d'ouvrage, de sorte qu'il n'y avait ni vice caché ni malfaçon. En l'espèce, la bénéficiaire devait démontrer le contenu des règles de l'art qu'elle désirait invoquer et le fait que celles-ci n'avaient pas été respectées lors de l'installation du plancher. Or, elle n'a pas fait cette preuve, et la décision rendue doit être maintenue. Quant aux deux autres points, l'administrateur a conclu qu'il était question du comportement normal des matériaux au cours du séchage, ce qui est exclu par la garantie. Par ailleurs, il a aussi établi que les problèmes observés avaient été dénoncés dans la deuxième année de la garantie mais que, n'ayant pas la gravité d'un vice caché, ils n'étaient plus couverts. En l'espèce, la décision rendue doit être maintenue mais pour une autre raison. En effet, ces problèmes n'ont pas été dénoncés dans un délai raisonnable de six mois à compter de leur découverte, de sorte que la bénéficiaire ne pouvait plus invoquer la garantie.

MARIE-MARLÈNE PLAISIMÉ, bénéficiaire, et LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 21, et 124

Sukherman et Habitations Sylvain Ménard inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), S06-0603-NP et 077753 GMN, 2008-06-25

Désistement d'une demande d'arbitrage.

Les bénéficiaires se sont désistés de leur demande d'arbitrage. Un tel désistement doit être assimilé à un cas où le bénéficiaire n'obtient gain de cause sous aucun des aspects de sa réclamation. En conséquence, les frais d'arbitrage seront à la charge des bénéficiaires (art. 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).

MIKHAIL SUKHERMAN et autres, bénéficiaires demandeurs, et LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123

Habitations Sylvain Ménard inc. c. LeBire, Juge Pierrette Sévigny, 500-17-034723-075, 2008-05-15

Requête en annulation d'une sentence arbitrale. Rejetée. Demande reconventionnelle en homologation d'une sentence arbitrale (25 000 $) et en dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie en partie.

La décision arbitrale rendue en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui obligeait l'entrepreneur à remplacer le drain français, n'a pas été rendue en excès de compétence selon les termes de l'article 946.4 du Code de procédure civile. D'une part, les questions soumises étaient des questions sur lesquelles portait la décision de l'administrateur du plan de garantie. D'autre part, bien que ces questions aient été formulées en ce qui touche les manifestations du vice, soit les fissures et les infiltrations d'eau, l'arbitre s'est fondé sur des éléments de preuve pertinents présentés en cours d'audience pour conclure que la cause première des vices était la défectuosité du drain et que celui-ci devait être remplacé. Les commentaires de l'arbitre relatifs au manque de professionnalisme de la demanderesse s'appuyaient sur la preuve, et les principes de justice naturelle n'ont pas été violés, d'où le rejet de la requête en annulation de la sentence arbitrale. La demande reconventionnelle en homologation de celle-ci est accueillie et celle en dommages-intérêts l'est en partie, faute de preuve suffisante (5 000 $). Le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 12 500 $ est accordé en raison des procédures inutiles, frivoles et vexatoires opposées par l'entrepreneur.

LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., demanderesse/défenderesse reconventionnelle, c. GILLES LEBIRE, défendeur, et LUCIEN KIMPE ET MARIE-CLAIRE VAN BEKBERGEN, défendeurs/demandeurs reconventionnels, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., mise en cause, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, intervenant

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 106, et 116

Berghello et Habitations Sylvain Ménard inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-12-018 et 066157-2, 2007-08-31

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont signé l'acte de réception de leur résidence en novembre 2004, sous réserve d'une liste énumérant certaines choses à effectuer. À la suite d'interventions de la part de l'entrepreneur, les bénéficiaires, insatisfaits, ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur. Celui-ci s'est notamment prononcé sur un problème au revêtement de maçonnerie de l'immeuble et il a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer différents travaux sur les quatre façades de la résidence. Les bénéficiaires contestent en partie cette décision, car ils auraient conclu une entente avec l'entrepreneur visant une réfection complète de la façade de pierre, à l'avant de la résidence. Or, le rapport de l'administrateur ne traite aucunement d'une entente. Au dire de ce dernier, s'il y a eu une décision rendue sur ce point, cela signifie qu'il n'y avait pas d'entente entre les bénéficiaires et l'entrepreneur. Indépendamment qu'il y ait eu ou non entente, l'administrateur a pris une décision. Il a constaté qu'il y avait une malfaçon, ce qui n'a pas été contesté. La question qui se pose en réalité concerne la nature des travaux à exécuter. En l'espèce, la réalisation des travaux ordonnés par l'administrateur oblige presque à refaire la façade de l'immeuble. On peut difficilement concevoir que cela se ferait autrement que par une réfection totale. Toute autre approche risquerait en effet de conduire à de nouveaux problèmes. Il paraît donc justifié d'ordonner que la façade de pierre soit entièrement refaite.

TERESA BERGHELLO et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 19

Raymond et Habitations Sylvain Ménard inc., M. Henri P. Labelle, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S06-0902-NP, 2007-04-05 (décision rectifiée le 2007-04-23)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les pentes constatées dans les planchers sont attribuables à l'affaissement de différentes parties de la maison des bénéficiaires, soit la chambre principale, le salon du rez-de-chaussée et le sous-sol. L'administrateur du plan de garantie a estimé que cette déficience, dénoncée quatre ans après l'entrée en vigueur de la garantie, ne constituait pas un vice de conception, de construction ou de sol au sens de l'article 2118 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Compte tenu de cette décision, l'arbitre a conclu que la dénonciation avait été faite dans le délai prévu à la garantie. D'autre part, le titre d'acquisition des bénéficiaires, qui sont entrés en possession de la maison de la bénéficiaire d'origine, ne contient pas de renonciation à l'application de la garantie. Ce contrat ne contient aucun engagement envers des tiers et ne concerne que les parties qui l'ont signé. Enfin, contrairement à ce qu'a conclu l'administrateur du plan, le vice dénoncé est grave au sens de l'article 2118 C.C.Q. En effet, l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée est de deux pouces, et celui du sous-sol, de deux à trois pouces. Un cadre de porte à l'étage de 53 pouces de largeur a une pente de 5/8 de pouce dans sa partie supérieure. Ces vices constituent un élément de perte de l'ouvrage et empêchent une partie de son utilisation. L'entrepreneur devra effectuer des travaux de redressement, de solidification et de réparation ainsi que refaire le plancher du sous-sol sur un fond adéquat.

JOSÉE RAYMOND et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Van Beck Bergen et Habitations Sylvain Ménard inc., M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 031107001 et 015181, 2006-09-29 (décision rectifiée le 2006-09-29)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Comme les bénéficiaires n'ont pas prouvé que les chantepleures sont inefficaces ou qu'elles sont la cause des infiltrations d'eau dans le bâtiment et que le problème d'espacement a été dénoncé hors délai, cette partie de la réclamation est rejetée. Leur réclamation visant les poteaux du patio arrière est également rejetée puisque la situation a été dénoncée hors délai. L'entrepreneur devra fixer les plaques d'acier entre les poteaux et la poutre en respectant l'aspect sécuritaire de l'installation. Il devra également installer une membrane de polyéthylène d'au moins 0,15 millimètres d'épaisseur sur la dalle de béton et recouvrir le tout d'un plancher de bois. Il devra également stabiliser les semelles, colmater les fissures de la fondation et du parement de brique, enrober le drain français et couvrir ce dernier de pierre nette. L'administrateur devra rembourser aux bénéficiaires la somme de 12 500 $ pour leurs frais d'expertise.

MARIE CLAIRE VAN BECK BERGEN et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'A.P.C.H.Q. INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 11, 116, 124, et 125

Requête en révision judiciaire rejetée et demande reconventionnelle en homologation de la sentence arbitrale accueillie en partie (C.S., 2008-05-15), 500-17-034723-075, 2008 QCCS 2686, SOQUIJ AZ-50497820, J.E. 2008-1361

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