Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Vers le 27 décembre 2007, un représentant du bénéficiaire a tenté de joindre l'entrepreneur relativement à un premier constat d'infiltration d'eau en provenance du système de gicleurs du bâtiment. Puisqu'il s'agissait de la période des vacances annuelles de la construction et que le représentant craignait la possibilité de ne pas avoir de réponse avant plusieurs jours, il a communiqué avec Technofeu. Cette entreprise était responsable de la vérification périodique et de l'entretien du système de gicleurs depuis que les résidents avaient pris contrôle du syndicat de la copropriété. Technofeu a fait appel aux services d'une entreprise qui possédait les licences nécessaires pour régler la situation. Cela a nécessité deux interventions. Le bénéficiaire a réclamé le remboursement des factures reliées à la réparation du système de gicleurs, dont la raisonnabilité a été reconnue par les parties, ainsi que la réparation des dommages causés au plafond. L'administrateur a rejeté leur demande. Or, rien ne suggère que les travaux effectués résultaient d'une faute du bénéficiaire. Par ailleurs, celui-ci avait tenté de joindre l'entrepreneur pour lui demander d'effectuer ces réparations conservatoires et urgentes qui devaient être faites. L'entrepreneur devra rembourser les factures dont il est question, mais il bénéficiera d'un escompte de 20 % du coût de la main-d'oeuvre au motif qu'il a été privé de son droit de réduire ses dommages, vu l'absence d'un suivi entre le 27 décembre et le 31 décembre, date de la seconde intervention.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 87 DOMPIERRE, bénéficiaire, et 6265871 CANADA INC. (LE GROUPE DONIMUS PINEAULT), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 12, 20, 106, 116, et 120