Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS ROBIN INC.

Jolicoeur et Constructions Robin inc., Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-16-005 et 88783, 2014-01-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur des problèmes de coloration des tuiles de leur salle de bains, de craquement et d'espacement du revêtement de leur plancher ainsi que de coloration et d'alignement quant aux murs extérieurs. L'administrateur a rejeté la réclamation relativement à ces trois points. En ce qui concerne les tuiles de la salle de bains, il a conclu que le problème était visible lors des travaux correctifs effectués et que les bénéficiaires auraient dû manifester leur insatisfaction immédiatement à la suite de ces travaux. Or, ces derniers n'ont jamais accepté les travaux correctifs effectués et ils ont respecté en tous points les conseils de l'entrepreneur, qui leur a toujours affirmé qu'il serait en mesure d'apporter les correctifs nécessaires à leur entière satisfaction. Il faut conclure qu'ils ont dénoncé, dans le délai prévu, les malfaçons existantes et progressivement apparentes au moment de la réception des travaux correctifs. L'entrepreneur devra donc procéder au remplacement complet des tuiles ou carreaux de céramique du plancher de la salle de bains principale. En ce qui a trait au revêtement du plancher, l'administrateur a commis une erreur lorsqu'il a jugé que le dénivelé présent respectait la tolérance du marché. L'entrepreneur devra faire le nécessaire pour mettre le plancher à niveau, selon la tolérance du marché. Enfin, quant au revêtement de maçonnerie, la dénonciation est bien fondée, mais il est question d'un problème esthétique qui pouvait être constaté dès la réception de la propriété ou dans les jours qui ont suivi. Il faut donc conclure que la dénonciation est tardive et rejeter ce volet de la réclamation.

MONSIEUR GABRIEL JOLICOEUR et MADAME MARIE-PIERRE BÉLANGER, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS ROBIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Campeau et Constructions Robin inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2007-09-001 et 25230, 2012-04-03

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage quant à trois décisions rendues par l'administrateur, dont l'une visant notamment un problème de capacité portante du sol. Ainsi, elle soutient que sa résidence comporterait un vice en raison d'un déficit de capacité portante et que des tassements de sol auraient entraîné certains dommages à sa résidence. L'administrateur et l'entrepreneur nient ce problème en se fondant tant sur des observations visuelles que sur des tests et mesures effectués par des experts. En l'espèce, la preuve appuie les prétentions de l'administrateur et de l'entrepreneur en ce que le sol possède une capacité portante suffisante pour soutenir les charges de la résidence. En effet, il est possible d'écarter l'affirmation de la bénéficiaire selon laquelle sa résidence aurait subi des dommages résultants d'une insuffisance à cet égard, car les éléments qu'elle a rapportés au soutien de sa position sont mineurs, naturels et aucunement attribuables à une insuffisance, dont la présence n'a d'ailleurs pas été prouvée.

ROXANNE CAMPEAU, bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS ROBIN INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 124

Bourret et Constructions Robin inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 24697, 2005-12-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Bien que l'entrepreneur n'ait pas livré aux bénéficiaires une résidence avec une façade entièrement en brique comme le prévoyait le contrat, une telle erreur ne porte pas atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment; il s'agit simplement d'une mésentente contractuelle, à l'égard de laquelle le tribunal n'a pas compétence. Cette partie de la réclamation est donc rejetée. La réclamation quant aux fenêtres et à la porte-fenêtre doit être rejetée puisque le fait qu'elles n'aient pas les dimensions prévues ne contrevient à aucune norme de sécurité et n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. Il en est autrement de la fenêtre du sous-sol, dont la dimension est contraire à la norme 9.7.1.3 du Code national du bâtiment 1995, et que l'entrepreneur devra remplacer d'ici le 31 mai 2006. Les bénéficiaires sont insatisfaits de la méthode suggérée par l'entrepreneur pour corriger l'arrimage du bain. Or, comme le choix de la méthode corrective appartient à ce dernier, il n'y a pas lieu d'intervenir. La réclamation visant la porte d'entrée est également rejetée, car il n'y a pas de bosses ou d'égratignures comme le prétendent les bénéficiaires. Par ailleurs, le trou près de la serrure étant dû à leur installation d'une poignée différente, il s'agit d'une malfaçon qui n'est pas couverte par le plan de garantie (art. 12 paragr. 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). La réclamation concernant le boyau d'alimentation en gaz du foyer doit être rejetée: la longueur du boyau est suffisante pour permettre le raccordement à une bonbonne à l'aide d'une rallonge si les normes l'exigent. L'entrepreneur n'aura pas non plus à installer un plancher de lattes de chêne au sous-sol puisque le bénéficiaire n'a pas dénoncé cette malfaçon dans la liste d'inspection préétablie.

LOUISE BOURRET et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS ROBIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 10, 12, et 21

Beaupré et Constructions Robin inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 040914001 et 054233, 2004-10-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur un problème de structure au plancher situé au rez-de-chaussée de leur résidence, soutenant qu'il était très flexible et qu'ils croyaient qu'il n'était pas conforme. L'administrateur a procédé à une inspection et, après avoir vérifié les données inscrites au tableau des portées du fabricant, il a conclu que la structure en place était conforme et que le point dénoncé ne pouvait être reconnu comme étant une malfaçon. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision. Une visite des lieux a permis de constater que le fait de marcher sur le plancher provoquait des vibrations inacceptables. Par ailleurs, le bénéficiaire a mentionné qu'il avait dû retirer des verres placés dans un meuble en raison de celles-ci. Vu les constatations faites sur les lieux, il est ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les réparations nécessaires pour régler ce problème.

RENÉ BEAUPRÉ et une autre, bénéficiaires demandeurs, c. CONSTRUCTIONS ROBIN INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 28

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