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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
En juillet 2010, le bénéficiaire a acheté un immeuble dont la réception initiale remontait au mois d'août 2007. Dans les semaines qui ont suivi, il a remarqué que la pompe du puits de captation situé au sous-sol démarrait fréquemment et que le puits était souillé d'une matière visqueuse et orangée. Il a présenté une réclamation, soutenant que le système de drainage était susceptible de se bloquer en raison de la présence d'ocre dans l'eau et faisant également valoir que le niveau de la nappe phréatique était élevé, de sorte que la pompe d'évacuation devait fonctionner très souvent. De plus, il a indiqué que cela nécessitait une attention particulière afin d'éviter le débordement du puits et une inondation du sous-sol. L'administrateur a rejeté la réclamation au motif que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable à partir de la découverte du problème. Sans se prononcer sur la question du délai de dénonciation, il faudrait néanmoins rejeter la demande d'arbitrage. En l'espèce, puisque la dénonciation a été faite dans la quatrième année suivant la réception, le bénéficiaire devait démontrer la présence d'un vice grave, soit une situation présentant des inconvénients sérieux qui atteindraient un degré de gravité correspondant à une perte de l'ouvrage. Or, malgré les inconvénients subis par le bénéficiaire et les inquiétudes qu'il éprouve quant à la possibilité d'un déversement du puits dans le sous-sol, on ne peut conclure qu'il s'agit d'un vice grave. Il y a donc lieu de rejeter la réclamation du bénéficiaire.
LOUIS JULIEN, bénéficiaire, c. 9165-5969 QUÉBEC INC. (LES CONSTRUCTIONS RÉNOVATION SM), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10