Régie du bâtiment du Québec

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MICHEL PLOUFFE

Basdravalas et 9114-4477 Québec inc. (Gestion Michel Plouffe), Me Lydia Milazzo, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 130403001, 2013-10-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur unité de condominium au mois de juin 2010. L'hiver suivant, un ouvrier qui venait faire des améliorations dans leur cuisine leur a mentionné que leur plancher était coffré à plusieurs endroits. Ils n'auraient alors pas pris la situation trop au sérieux mais, au mois de février 2012, l'agente les ayant assistés lors de l'achat de l'unité les a visités. Elle a rapidement constaté que l'état du plancher était anormal et elle leur a conseillé de communiquer avec l'entrepreneur et l'administrateur le plus rapidement possible. Au mois d'avril, les bénéficiaires ont dénoncé la situation. Ils ont demandé la correction du problème d'ondulation de leur plancher. Or, l'administrateur a rejeté leur demande au motif que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable, lequel est de six mois à compter de la découverte d'un problème. En l'espèce, les bénéficiaires ont témoigné que le problème d'ondulation du plancher existait dès le départ, qu'il a été immédiatement constaté par un ouvrier à l'hiver 2010-2011 et qu'il ne s'était pas aggravé de façon catastrophique avec le temps. D'autre part, ils disent qu'ils n'ont pas compris la gravité de la situation avant d'avoir entendu les propos de leur agente en 2012 et qu'ils ont dénoncé la situation trois mois plus tard. La date de la découverte, dans les circonstances, correspond à celle où ils ont eu un indice suffisamment important pour leur permettre non seulement de connaître l'existence du vice, mais d'en soupçonner la gravité. En l'espèce, les propos de l'ouvrier constituaient cet indice suffisamment important. De plus, les bénéficiaires ont indiqué que le problème existait depuis le début et qu'il ne s'était pas aggravé de façon importante avec l'écoulement du temps, ce qui est contraire à l'idée d'une découverte un an et demi après la prise de possession. La date de découverte étant donc fixée à l'hiver 2010-2011, il faut conclure que les bénéficiaires n'ont pas dénoncé le problème dans un délai raisonnable et que, par conséquent, ils n'ont pas de recours en vertu du plan de garantie.

Mme DEBBIE BASDRAVALAS et M. MOURAD ABADA, bénéficiaires, et 9114-4477 QUÉBEC INC. (Gestion Michel Plouffe), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

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MICHEL PLOUFFE