Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur plusieurs points. Il était notamment question du fait que les garde-robes étaient d'une dimension moindre que ce qui était prévu aux plans et devis, ce qui avait pour effet d'empêcher l'installation d'une tablette dans chaque garde-robe. L'administrateur a considéré qu'il s'agissait d'une malfaçon apparente qui avait été dénoncée dans les délais prévus. Or, tandis que la bénéficiaire souhaitait que les garde-robes soient agrandis, l'administrateur a plutôt ordonné à l'entrepreneur de rembourser le prix des tablettes qui n'avaient pas été installées. En effet, il a retenu que la disproportion entre le coût des travaux qui auraient permis de rendre les garde-robes conformes et les avantages pour la bénéficiaire ne militait pas en faveur de la couverture par le plan de garantie. Il y a lieu d'intervenir à cet égard. En effet, ayant été dénoncée dans les délais, cette malfaçon doit être couverte par le plan de garantie. Les garde-robes devront être reconstruits selon les dimensions convenues et les règles de l'art, et il devra être possible d'installer une tablette additionnelle dans chaque garde-robe. Il était aussi question de l'absence d'un grillage anti-vermine entre le solage et le revêtement de CanExel. À cet égard, bien qu'un entrepreneur ait l'obligation de livrer un bâtiment qui empêche efficacement les infestations de rongeurs et d'autres vermines, la bénéficiaire n'a pas fait la preuve d'un réel danger d'infestation. Dans ces circonstances, l'absence de grillage est une malfaçon non apparente, laquelle n'a toutefois pas été dénoncée dans les délais prévus.
BIANKA CHENEL, bénéficiaire, et LES HABITATIONS ENTOURAGES INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Moyens préliminaires. Accueillis.
Le 29 janvier 2018, l'administrateur a rendu sa décision et a fait parvenir celle-ci à la bénéficiaire par courriel. Le 21 mars, il a informé la bénéficiaire et l'entrepreneur que le délai pour terminer les travaux était reporté. La bénéficiaire étant notamment en désaccord avec ce report et avec les travaux correctifs effectués, elle a transmis une demande d'arbitrage le 25 mars. L'administrateur est d'avis que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur cette demande. Premièrement, il prétend qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la contestation du délai accordé à l'entrepreneur. Sur ce point, il faut retenir que le tribunal a compétence pour statuer sur tout litige portant sur une décision de l'administrateur concernant une réclamation. Or, le courriel envoyé par ce dernier ne constituait qu'un suivi administratif visant à informer les parties du fait que la prise en charge des travaux correctifs était retardée. Il ne s'agissait pas d'une décision. Deuxièmement, l'administrateur allègue qu'il n'y a pas eu de demande d'arbitrage visant la décision qu'il a rendue le 29 janvier. Cette position doit être retenue puisque la demande d'arbitrage portait sur le report des travaux correctifs et non sur la décision rendue. Enfin, l'administrateur soutient que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur l'insatisfaction de la bénéficiaire à l'égard des correctifs apportés, car aucune décision n'a été rendue sur ce sujet. La position de l'administrateur doit être retenue et il y a lieu de lui retourner le dossier pour qu'il puisse faire le suivi requis.
BIANKA CHENEL, bénéficiaire, et LES HABITATIONS ENTOURAGE INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie