Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4440-4450 PLACE DU GRAND DUC (Phase III), SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4460-4470 PLACE DU GRAND DUC (Phase II), SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4480-4490 PLACE DU GRAND DUC (Phase I), SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4500-4510 PLACE DU GRAND DUC (Phase IV) et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4520-4530 PLACE DU GRAND DUC (Phase V), bénéficiaires, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION L. MAX ENR.), entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Le 2 décembre 2008, l'administrateur a donné gain de cause aux bénéficiaires, qui avaient déposé une réclamation relativement au gonflement des joints du comptoir de leur cuisine et au gondolement du bas des portes de certains de leurs cabinets. Le 23 février 2009, il a toutefois rejeté une demande relativement au gondolement de la porte du meuble-lavabo de leur salle de bains. Constatant la présence de cernes d'eau séchés sous la face intérieure de plusieurs portes, il a conclu que le problème était dû à un mauvais entretien par les bénéficiaires et qu'il n'était pas couvert par la garantie. Il a d'ailleurs annulé sa première décision au motif que les causes des problèmes constatés étaient semblables. En arbitrage, l'administrateur est le seul qui a fourni une preuve au soutien de son argumentation. Cette preuve permet de conclure qu'il n'est pas ici question de vices cachés mais plutôt d'un problème purement esthétique qui ne compromet pas l'usage des portes et du comptoir et qui ne devrait pas influer sur le prix de revente de la propriété. La réclamation des bénéficiaires doit être rejetée. Par ailleurs, bien que les bénéficiaires n'aient pas eu gain de cause, ils n'auront pas à supporter une partie des coûts d'arbitrage car, notamment, leurs réclamations n'étaient pas dénuées de fondement.
ALLAN STRINGER et une autre, bénéficiaires, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION L. MAX ENR.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie