Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par la bénéficiaire et demande de remboursement de l'administrateur. Accueillies en partie.
Au mois d'avril 2013, l'administrateur a réclamé à la bénéficiaire la somme de 6 000 $ pour que des travaux requis au rapport de conciliation soient achevés. Le dépôt de cette somme a été fait auprès d'une notaire et l'administrateur, qui considère avoir corrigé les vices et les malfaçons présents, requiert à présent que celle-ci lui soit versée. Or, la bénéficiaire refuse d'autoriser la notaire à lui remettre cette somme. En effet, bien qu'elle reconnaisse que les travaux ont été terminés, elle prétend que le parachèvement serait de mauvaise qualité, que certains biens ou matériaux qui ont été utilisés par l'administrateur ont été achetés et payés par elle et qu'un crédit devrait donc lui être accordé. En l'espèce, même si la bénéficiaire a droit à son opinion voulant que le bâtiment et ses accessoires ne soient pas entièrement conformes et qu'elle ait subi des troubles, des dommages, du stress, de l'inconfort et des inconvénients, cela ne lui permet pas de présenter un recours contre l'administrateur. En effet, si elle est d'avis que les travaux de parachèvement et ceux visant à corriger des défauts ne sont pas satisfaisants, la bénéficiaire doit demander à l'administrateur de se prononcer sur la question et, si elle est insatisfaite de la décision rendue, elle pourra alors présenter une demande d'arbitrage. Elle pourra toutefois récupérer le coût de certains matériaux utilisés, de sorte que la notaire devra transférer un total de 5 475 $ à l'administrateur.
CHANTAL MIMEAULT, bénéficiaire, et CONSTRUCTION JACQUES VENNE, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Au printemps 2004, les bénéficiaires ont entrepris des démarches afin de faire construire une maison unifamiliale. Ils ont demandé à l'entrepreneur d'apporter certaines modifications aux plans, dont la construction d'une entrée donnant sur le sous-sol à l'arrière de la maison, ce que ce dernier a accepté. Or, la présence d'un escalier menant au sous-sol expose la fondation à l'air ambiant -- et au gel -- alors que le tout aurait été enfoui sous le sol sans cette entrée. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation reliée à des fissures dans la fondation et des infiltrations d'eau au sous-sol. L'administrateur a rejeté cette réclamation, concluant que celles-ci étaient la conséquence d'une mauvaise utilisation du bâtiment par les bénéficiaires. Or, bien que l'entrepreneur ait prétendu que ces derniers étaient responsables de recouvrir le caisson d'escalier extérieur au moyen d'un abri fermé, la preuve démontre plutôt qu'il aurait dû l'isoler lui-même contre le gel du sol. Il devra donc apporter des travaux correctifs pour remédier à l'existence de ce vice de construction. Plus particulièrement, il devra reprendre le travail en démolissant le caisson, en réparant les fissures à la fondation de la maison et en reconstruisant un escalier et un caisson bien isolés, le tout en béton. Certes, cette solution sera dispendieuse, mais l'entrepreneur aurait facilement pu éviter ces coûts en isolant convenablement le caisson lors de la construction.
DOMINIQUE DUCHESNE et un autre, bénéficiaires, c. CONSTRUCTION JACQUES VENNE, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 124