Régie du bâtiment du Québec

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SOMMET SUR LE GOLF INC.

Copropriété 130 du Sanctuaire et Sommet sur le Golf inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 128567-1 et 2013-16-008, 2013-10-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires d'un bâtiment qui comporte six balcons, a dénoncé, dans la quatrième année de la garantie, la présence d'une pente inversée sur l'un d'eux, une situation qui aurait causé une infiltration d'eau dans l'entretoit et qui avait le potentiel d'entraîner une détérioration de l'immeuble ainsi que des réparations majeures. L'administrateur a rejeté la réclamation, d'une part, car le problème n'avait pas été dénoncé à l'intérieur d'un délai raisonnable et, d'autre part, car la situation ne comportait pas la gravité requise pour être qualifiée de vice caché. En l'espèce, l'inversion de la pente dénoncée constitue une malfaçon non apparente et non un vice. En effet, la pose d'une membrane entre la brique et la structure était conforme aux règles de l'art et constituait une protection efficace contre l'infiltration, de sorte qu'à ce jour, aucun signe d'infiltration n'a été détecté. Cette malfaçon ne cause donc aucun préjudice. En ce qui concerne la dénonciation, la situation a été découverte à l'automne 2010 et a été dénoncée en décembre 2012, soit longtemps après l'expiration du délai raisonnable, qui est de six mois à compter de la découverte.

COPROPRIÉTÉ 130 DU SANCTUAIRE, bénéficiaire, et SOMMET SUR LE GOLF INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Copropriété du 120 du Sanctuaire et Sommet sur le Golf inc., Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2012-16-007 et 1283573-1, 2013-03-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Cartier, qui a reçu son unité de copropriété au mois d'avril 2009, a remarqué, au mois de juillet 2010, un trou dans le recouvrement de fibre de verre du platelage de son balcon arrière. Il a fait diverses démarches, notamment auprès de l'entrepreneur, mais ce n'est qu'au mois de juillet 2012, donc 23 mois plus tard, qu'il a dénoncé la situation à l'administrateur. Lorsque celui-ci a été saisi d'une réclamation du bénéficiaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, il a conclu que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable et a rejeté la demande, bien qu'il ait remarqué la présence d'un problème. Cette décision de l'administrateur doit être maintenue. En effet, la dénonciation d'un problème doit se faire dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser six mois. L'omission du bénéficiaire de respecter ce délai fait en sorte que sa réclamation devait être rejetée.

COPROPRIÉTÉ DU 120 DU SANCTUAIRE, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et SOMMET SUR LE GOLF INC., entrepreneur

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