Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION LAMTEL INC.

Poirier et Construction Lamtel inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060610001 et 054354 GMN, 2006-08-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Le 1er mars 2006, l'administrateur a rendu une décision en faveur des bénéficiaires, exigeant de l'entrepreneur qu'il apporte les correctifs requis pour que les panneaux de revêtement de vinyle posés sur la façade extérieure de leur résidence ne fassent plus de bruit. En effet, il avait conclu que le problème de bruit dénoncé par les bénéficiaires était suffisamment grave pour constituer un vice caché. Il a peu après modifié sa décision afin de fixer un délai devant être respecté par l'entrepreneur. Finalement, le 24 mai suivant, il a rendu une nouvelle décision, modifiant sa position initiale quant à la gravité du vice en se fondant sur les constatations d'experts en vinyle, qui ont considéré que tout avait été fait dans le respect des règles de l'art et des spécifications du fabricant. Ainsi, il a conclu que le problème des bénéficiaires n'avait pas la gravité nécessaire pour constituer un vice caché et qu'il n'était donc pas couvert par la garantie. Cette décision de l'administrateur doit être annulée. Lorsqu'il a rendu sa première décision, le 1er mars 2006, l'entrepreneur avait 30 jours pour recourir à l'arbitrage, mais il ne l'a pas fait, et rien ne justifie l'écoulement d'un délai de deux mois entre la décision favorable et la décision défavorable. Par ailleurs, les bénéficiaires n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leur position avant que la décision défavorable ne soit rendue. Cette décision de l'administrateur doit, par conséquent, être annulée.

MICHEL POIRIER et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION LAMTEL INC., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 107

Poirier et Construction Lamtel inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 054354 et 051028002, 2005-12-21

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La réclamation des bénéficiaires quant à l'absence de colonne de béton au balcon est rejetée puisque ce problème a été dénoncé plus d'un an après la réception du bâtiment. Leur réclamation visant la peinture doit également être rejetée, car la dénonciation a été faite plus de six mois après la réception du bâtiment. En ce qui a trait aux fissures aux joints de gypse, les articles 12 paragraphe 2 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et 4.2 du plan de garantie empêchent toute réclamation, la situation étant attribuable au comportement normal des matériaux. Il y a de légers interstices aux lattes de plancher de bois franc mais, comme la dénonciation a eu lieu plus de six mois après la découverte du problème, la réclamation doit être rejetée. Par ailleurs, l'arbitre n'a pas compétence pour entendre la réclamation des bénéficiaires concernant les fissures au garde-corps, puisqu'ils y ont effectué eux-mêmes des réparations. Il en est de même pour la réparation du moteur du bain tourbillon, car ce point constituait un supplément par rapport au contrat initial, pour lequel le plan de garantie ne s'applique pas. L'entrepreneur devra effectuer les travaux nécessaires afin de réparer les fissures au joint de maçonnerie étant donné qu'il s'agit d'un vice de construction.

MICHEL POIRIER et une autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION LAMTEL INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 12

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CONSTRUCTION LAMTEL INC.