Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Le 26 janvier 2006, l'administrateur a rejeté la demande d'adhésion de la demanderesse parce que celle-ci ne remplissait pas ses critères de sélection. Il n'a pas donné suite à la demande de précisions sur ces critères, d'où la prétention de la demanderesse voulant que ces précisions n'aient pas été données parce que de tels critères n'existeraient pas. Cette prétention ne peut être retenue. La demande d'accréditation énumère les conditions à remplir pour adhérer au plan de garantie, lesquelles sont une reproduction des articles 78 et ss. du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Cette demande d'accréditation ne constitue pas un contrat d'adhésion mais plutôt un contrat réglementé. L'administrateur fait une offre à la demanderesse en lui faisant parvenir la demande d'accréditation. Les conditions que cette dernière devait remplir ont été dictées par le législateur, qui a laissé à l'administrateur du plan le soin d'évaluer si l'entrepreneur les remplit de façon satisfaisante. En l'espèce, les cautionnements exigés par le règlement n'ont pas été fournis, et les états financiers de la demanderesse de même que ceux de ses actionnaires laissent croire qu'il leur sera difficile de réunir les garanties requises. Contrairement à ce que la demanderesse a prétendu, l'envoi d'une demande d'adhésion à l'administrateur ne rend pas automatique l'accréditation d'un entrepreneur. La décision de l'administrateur est maintenue.
9143-2195 QUÉBEC INC., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 6, 78, 79, 81, 82, 83, 84, et 85