Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS ANDRÉ MALO INC.

Constructions André Malo inc. et Arsenault, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080417001 et 093898-1, 2008-11-04

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Dans une décision rendue en mars 2008 portant sur l'affaissement du bâtiment des bénéficiaires, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux et correctifs requis et, subsidiairement, de réparer les dommages causés par l'affaissement de l'immeuble. L'entrepreneur a choisi d'exercer un recours en arbitrage et avait donc l'obligation de convaincre du caractère déraisonnable de cette décision, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire. Il avait reçu le mandat de construire une maison pour les bénéficiaires à Saint-Amable. Or, n'ayant jamais construit à cet endroit auparavant, il n'était pas conscient de l'existence d'un problème quant à la capacité portante des sols, même s'il en avait remarqué certains lors de l'excavation du sol. En raison de l'obligation de résultat qui lui incombait, il ne pouvait se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure, d'autant plus que les bénéficiaires ne se seraient immiscés d'aucune manière dans les travaux, s'étant limités à indiquer à quel endroit sur leur terrain ils désiraient installer leur résidence. Il a d'ailleurs été démontré que le défaut de construction constituait un vice important et sérieux qui risquait de nuire à la solidité et à l'utilité du bâtiment. Par ailleurs, la situation constitue beaucoup plus qu'une simple menace de perte d'un ouvrage, le préjudice étant né, étant actuel et entraînant de manière immédiate une diminution importante de sa valeur marchande et de son utilité.

LES CONSTRUCTIONS ANDRÉ MALO INC., entrepreneur, et CHRISTIAN ARSENAULT et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 20, 106, 116, et 120

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