Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS BERTON INC.

7630336 Canada inc. et Constructions Berton inc., Me Philippe Patry, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-101201-NP, S12-101202-NP, 75936-4676 et 75938-4759, 2014-10-01

7630336 CANADA INC., bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS BERTON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Sebag et Constructions Berton inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2012-13-003, 2012-13-002, 2012-13-004, 85308-4553, 85309-4557, 85478-4558 et 85478-4559, 2012-07-13

Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillies.

En mars 2011, le bénéficiaire Sebag et l'entrepreneur ont signé un contrat préliminaire en vue de la construction d'un immeuble résidentiel. Au mois de février 2012, l'entrepreneur a perdu son accréditation auprès de l'administrateur. Au mois de mars suivant, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé le formulaire d'inspection pré-réception, avec réserves, ainsi que l'acte de vente. La trame factuelle en ce qui concerne les dossiers des 2 autres bénéficiaires est, pour l'essentiel, identique. L'administrateur a refusé de couvrir les immeubles en cause, étant d'avis qu'il avait cessé d'en être responsable dès le retrait de l'accréditation et que l'entrepreneur ne pouvait plus vendre ces derniers à la suite de ce retrait. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs s'applique aux plans de garantie qui portent sur les obligations légales et contractuelles d'un entrepreneur et qui résultent d'un contrat ayant été conclu avec un bénéficiaire en ce qui concerne la vente ou la construction d'un bâtiment. Par conséquent, les droits des bénéficiaires naissent lors de la signature du contrat préliminaire et le règlement s'applique dès cet instant. Il en découle que les bénéficiaires pouvaient recevoir leurs bâtiments. Quant à l'effet de la perte d'accréditation sur leurs droits, le règlement prévoit que ces derniers ne sont pas touchés par la cessation de l'adhésion. Par conséquent, la perte d'accréditation de l'entrepreneur n'avait pas compromis les droits des bénéficiaires, et ceux nés lors de la signature des contrats préliminaires ont subsisté et ont survécu à cette perte. Il y a lieu de déclarer la réception valide et les bâtiments couverts par le plan de garantie.

MAURICE SEBAG, 6552307 CANADA INC., MARIO VILLENEUVE et LINDA RABY, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS BERTON INC., entrepreneur

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