Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont signé l'acte de réception de leur résidence le 15 novembre 2003. Ils ont accepté l'immeuble sans réserve et n'ont fait mention d'aucun élément de l'immeuble à parachever ni à vérifier. Le 16 octobre 2006, les bénéficiaires ont envoyé à l'entrepreneur une lettre, dont ils ont aussi transmis une copie à l'administrateur. Il y était question d'une série de problèmes dont ils avaient constaté l'existence depuis novembre 2003. Selon cette lettre, l'entrepreneur s'était engagé à examiner ces problèmes lorsqu'ils lui avaient été mentionnés, mais il ne l'avait jamais fait. L'administrateur, dans une décision rendue en mars 2007, a rejeté la réclamation des bénéficiaires, invoquant le fait qu'ils n'avaient pas dénoncé les problèmes constatés dans les délais applicables. En théorie, pour donner raison au bénéficiaire, l'existence d'une malfaçon, apparente ou non, ou d'un vice caché n'est pas suffisante: il faut également que le problème soit dénoncé à l'administrateur et à l'entrepreneur à l'intérieur d'un certain délai. Par exemple, certains points qui font partie de la réclamation constituent des malfaçons qui étaient apparentes au moment de la réception du bâtiment; elles devaient être dénoncées par écrit au moment même de la réception de l'immeuble ou dans les trois jours suivants si les bénéficiaires n'avaient pas encore emménagé. Dans les faits, lorsque les bénéficiaires ont signé l'acte de réception, ils n'ont mentionné aucun problème apparent qui aurait nécessité d'être corrigé. Leur réclamation actuelle tombe à l'extérieur des délais accordés. Quant aux malfaçons non apparentes, elles doivent être découvertes dans l'année suivant la réception et être dénoncées dans les six mois suivant leur découverte. En l'espèce, la dénonciation s'est faite environ trois ans après la réception. Finalement, s'il est question de vices cachés, le délai de découverte est de trois ans et la dénonciation doit se faire dans un délai de six mois. Peu importe la qualification donnée aux problèmes constatés par les bénéficiaires, on arrive à la conclusion que la dénonciation a été faite trop tard, et leur réclamation doit être rejetée.
MICHELINE MAZZA et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et EDIL NORD INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 124
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur une inclinaison du plancher au bas de la porte donnant sur leur salle de lavage. Cette salle donne sur une salle d'eau qui s'ouvre sur le reste de l'immeuble. L'administrateur a conclu que la dénivellation constatée devait être corrigée et il a suggéré, comme solution possible, une modification du bas de la porte donnant sur la salle de lavage. Les bénéficiaires sont en désaccord avec cette suggestion. D'une part, ayant changé toutes les boiseries de la maison pour installer des portes, des plinthes ainsi que des cadres de porte et de fenêtre en bois d'une qualité supérieure, ils trouvent inacceptable que l'on doive couper la porte qui sera installée pour l'ajuster en fonction du plancher. D'autre part, ils sont d'avis que l'on ne doit pas couper quelque chose à angle pour le faire paraître droit. Ils veulent que le plancher soit nivelé. La réclamation des bénéficiaires doit être rejetée sur ce point. Les mesures recueillies quant à la dénivellation du plancher sont à peine supérieures à la limite de tolérance, ce qui est acceptable compte tenu du fait que la salle de lavage est un local utilitaire qui n'est généralement pas visible lorsqu'une personne se trouve dans les espaces de vie de la résidence et que la porte de la salle d'eau est fermée. Par ailleurs, l'interstice du bas de porte est dans les limites de l'acceptable.
MÉLANIE ALLARD et un autre, bénéficiaires demandeurs, c. EDIL NORD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur de la garantie
Demandes d'arbitrage par l'entrepreneur et les bénéficiaires. Accueillies en partie.
Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont présenté des réclamations portant sur plusieurs points. Notamment, il était question de l'absence de garde-corps et de main courante à l'escalier situé à l'intérieur du garage de l'immeuble des bénéficiaires, point sur lequel ceux-ci ont eu gain de cause devant l'administrateur. L'entrepreneur allègue que les bénéficiaires ne voulaient pas de garde-corps ni de main courante dans cet escalier, ce que ceux-ci ont nié. En présence d'une demande contrevenant aux exigences qu'impose le Code national du bâtiment 1995, il devait exiger une confirmation de cette dernière. En l'espèce, il ne l'a pas fait et la décision de l'administrateur doit donc être maintenue.
MÉLANIE ALLARD et un autre, bénéficiaires intimés appelants, et EDIL NORD INC., entrepreneur appelant intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie