Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION TRILIKON INC.

Sammarco et Construction Trilikon Construction inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 221011001, 2023-04-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points. Parmi ceux-ci, il était question de l'absence de membrane hydrofuge sur les dalles des galeries avant et arrière de l'immeuble, sous lesquelles se trouvaient des chambres froides. L'administrateur a eu raison de rejeter cette réclamation. Avant la signature du contrat, les parties n'avaient pas été en mesure de s'entendre sur le prix des travaux de finition et d'isolation des chambres froides. De plus, elles avaient signé une clause d'exclusion à cet égard. Ce n'est pas parce que l'entrepreneur savait, malgré l'exclusion contractuelle, que les bénéficiaires désiraient terminer la construction des chambres froides qu'il devrait être tenu responsable, à ses frais, de poser une membrane dans les galeries, d'autant moins que les bénéficiaires étaient au courant des coûts de la finition et de l'isolation lorsqu'ils ont signé le contrat, lequel excluait ces éléments. En l'espèce, l'entrepreneur s'est acquitté de ses obligations en fonction de ce que les bénéficiaires avaient payé.

Nadia Sammarco et Marek Rakowski, bénéficiaires, et Construction Trilikon Construction Inc., entrepreneur, et La Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Sammarco et Construction Trilikon Construction inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 211810001, 2022-10-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont notamment dénoncé une déformation importante sur le recouvrement d'aluminium qui se trouve sous l'auvent de leur balcon arrière. L'administrateur a rejeté leur réclamation à cet égard, étant d'avis qu'il s'agissait d'une situation apparente au moment de la réception du bâtiment -- et non d'un vice caché -- et que les bénéficiaires auraient dû la dénoncer dans les 3 jours ayant suivi leur aménagement. Il y a lieu d'accueillir la demande d'arbitrage sur ce point. En effet, s'il est vrai qu'une bosse était présente au moment de l'inspection préréception, il faut tenir compte du fait que 2 ingénieurs, soit le bénéficiaire et le représentant de l'entrepreneur, ne l'ont pas vue lors de l'inspection. De plus, dans le cas du bénéficiaire, il a effectué une inspection supplémentaire la veille de l'inspection avec l'entrepreneur. Or, si 2 ingénieurs, qui ont probablement agi comme des personnes diligentes et vigilantes l'auraient fait, n'ont pas vu cette bosse, le tribunal ne peut conclure qu'il s'agissait d'une situation apparente. Il est question en l'espèce d'une malfaçon non apparente qui a été dénoncée dans un délai raisonnable.

Nadia Sammarco et Marek Rakowski, bénéficiaires, et Construction Trilikon Construction Inc., entrepreneur, et La Garantie Construction Résidentielle, administrateur du plan de garantie

Evangelista et Construction Trilikon inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-101101-NP, 2017-04-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont fait l'acquisition d'une résidence. Au moment de la signature du contrat de garantie, ils ont reçu une copie qu'ils avaient eux-mêmes signée, mais ils n'ont reçu aucune copie du contrat signée par l'entrepreneur. Étant donné qu'un bénéficiaire n'est tenu à l'exécution de ses obligations prévues au contrat conclu avec l'entrepreneur qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat de garantie dûment signé, les bénéficiaires prétendent qu'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir respecté les divers délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur soutient toutefois que les bénéficiaires n'ont pas subi de préjudice du fait qu'ils n'avaient pas une copie du contrat de garantie signée par l'entrepreneur puisqu'ils avaient en leur possession la copie du contrat qu'ils avaient signée, laquelle expliquait leurs devoirs et leurs obligations. En l'espèce, il faut retenir que le manquement reproché à l'entrepreneur n'a eu aucune incidence sur le non-respect du délai de recours, de sorte que les délais de dénonciation et de recours prévus trouvent application. En ce qui a trait à la réclamation des bénéficiaires, elle portait notamment sur un problème d'accumulation d'eau autour des fenêtres qu'ils ont remarqué lors de leur premier hiver dans leur résidence. Or, ils ont attendu trois hivers pour dénoncer ce problème alors que le règlement exigeait qu'il soit dénoncé dans les six mois suivant sa découverte. La décision de l'administrateur sur ce point doit donc être maintenue.

BRUNO EVANGELISTA et MELISSA LAMOLINARA, bénéficiaires, et CONSTRUCTION TRILIKON INC., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Jalbert et Construction Trilikon inc., Me Lydia Milazzo, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-041101-NP, 2012-08-14

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble en juillet 2009. Au mois d'août 2011, ils ont subi un dégât d'eau dont l'origine se trouvait dans la salle de bains située au-dessus de la salle d'eau du rez-de-chaussée. Il y a eu remplacement d'un tuyau et le problème ne s'est jamais reproduit. Le même mois, un écoulement d'eau s'est produit sous le lavabo de leur cuisine. Le fabricant du lavabo a réglé la situation en serrant une valve et en ajustant une couronne sur le tuyau d'alimentation. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation pour obtenir la réparation complète des dégâts qu'ils ont subis, laquelle a été rejetée par l'administrateur. Pour avoir gain de cause, ils devaient démontrer que les problèmes décrits constituaient des vices cachés, ce qu'ils n'ont pas fait. En effet, les deux incidents ne se sont produits qu'une seule fois, et ce, seulement deux ans après l'installation du système. Dans le premier cas, il faut conclure qu'il ne s'agissait pas d'une déficience ou d'un vice du système de plomberie, car le problème a été réglé en remplaçant tout simplement le tuyau en question. Les correctifs apportés dans le deuxième cas étaient encore plus simples. La décision de l'administrateur doit donc être maintenue.

DARLENE JALBERT et AROLD EXPÉRIENCE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION TRILIKON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 37

Construction Trilikon inc. et Lussier, M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 010988-1 et 070614001, 2007-09-12

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur prétend que les problèmes d'infiltrations d'eau au sous-sol et de condensation sur le système d'échangeur d'air dénoncés par les bénéficiaires résultent d'une mauvaise utilisation du bâtiment. Il reproche notamment aux bénéficiaires de maintenir un taux d'humidité trop élevé, d'avoir enlevé une plinthe électrique au sous-sol et d'y avoir construit des étagères ainsi qu'une penderie nuisant à une bonne aération. Toutefois, la plinthe électrique a été réinstallée et la construction d'une penderie et d'étagères constitue une utilisation normale d'un sous-sol. De plus, la preuve révèle que le taux d'humidité est normal. Ce sont plutôt des problèmes d'isolation qui causent les infiltrations d'eau. Aussi, l'installation de l'échangeur d'air est déficiente et provoque des accumulations d'eau anormales. Par conséquent, la décision de l'administrateur est maintenue.

CONSTRUCTION TRILIKON INC., entrepreneur, c. NADIA LUSSIER et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Fiore et Construction Trilikon inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-02-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires allèguent qu'ils ont rempli en juin le formulaire «Liste préétablie d'éléments à vérifier et réception du bâtiment» mais que, comme il n'avaient pas eu le temps d'effectuer une inspection complète de la résidence, il était convenu avec l'entrepreneur qu'une liste plus détaillée lui serait envoyée plus tard. Les problèmes dont se plaignent les bénéficiaires ne constituent pas des malfaçons ou vices qui étaient apparents lors de la réception du bâtiment. Toutefois, comme ils ont signé trois documents officiels dans lesquels ils admettent que les travaux ont été effectués à leur satisfaction, il n'y a pas lieu de retenir leur prétention selon laquelle l'entrepreneur avait accepté qu'ils lui fassent parvenir plus tard une liste complète des travaux à corriger. Ces réclamations doivent donc être rejetées. Même s'il y avait lieu de conclure que ces problèmes n'étaient pas des malfaçons apparentes au moment de la réception du bâtiment, il faudrait tout de même rejeter le recours des bénéficiaires puisqu'ils n'ont pas dénoncé les vices dans le délai de six mois prévu à l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les bénéficiaires sont condamnés à payer 80 % des coûts de l'arbitrage, le solde étant à la charge de l'administrateur.

ELEONORA FIORE et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur, et CONSTRUCTION TRILIKON INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 19

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