Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat relatif à l'achat d'une unité en copropriété avec date de livraison fixée au 15 juin 2014. Au mois de février, le bénéficiaire a versé un acompte de 15 000 $. Le 15 juillet, il a réclamé le remboursement de son acompte au motif que les travaux de construction n'étaient pas encore commencés. Étant sans réponse de l'entrepreneur, il a transmis une demande auprès de l'administrateur. Or, ce dernier a rejeté la demande du bénéficiaire au motif que celui-ci avait reçu un remboursement partiel de l'acompte et avait fait une déclaration mensongère en omettant de divulguer ce remboursement partiel dès le départ. Cette décision ne peut être maintenue. C'est en matière d'assurances qu'on prévoit qu'une déclaration mensongère entraîne la perte du droit à l'indemnisation. Or, l'administrateur n'est pas un assureur et le contrat en cause se qualifie de cautionnement. Par ailleurs, lorsqu'un entrepreneur manque à son obligation de livrer un bâtiment à un bénéficiaire à l'intérieur du délai convenu, il doit y avoir, sauf dans certaines circonstances, remboursement de l'acompte versé. En l'espèce, le bénéficiaire aura droit au remboursement du solde de l'acompte calculé en tenant compte du paiement partiel reçu.
GIOVANNI DELFINO, bénéficiaire demandeur, et 9205-4717 QUÉBEC INC., LES IMMEUBLES KAMA, entrepreneur défendeur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
Requête en irrecevabilité. Rejetée.
Les bénéficiaires ont une relation d'affaires dans laquelle Nolet s'occupe directement des locataires, alors que Ward veille à la documentation et au financement de leurs immeubles. Au mois de mai 2014, ils ont présenté une réclamation à l'administrateur en vue de récupérer un acompte de 30 000 $ qu'ils avaient versé à l'entrepreneur. Le 8 février 2016, l'administrateur a rejeté cette réclamation. La décision rendue contenait une mention selon laquelle toute demande d'arbitrage devrait être soumise dans les 30 jours suivant la réception par poste recommandée de la décision. Nolet a reçu la décision le 17 février et, n'ayant pas bien saisi son contenu, il l'a envoyée à Ward avec la mention qu'il croyait qu'ils avaient perdu. L'épouse de Ward a reçu la lettre, qu'elle a déposée sur le bureau de son mari. La lettre s'est retrouvée dans un tiroir de Ward, qui était occupé en raison de la maladie d'un oncle qu'il visitait à l'hôpital. Le 12 mars, au retour d'un voyage à l'extérieur du Canada, Ward a lu le courriel de Nolet et a pris connaissance de la décision de l'administrateur pour la première fois. Voyant que la décision était datée du 8 février et constatant que le délai pour demander l'arbitrage était de 30 jours, Ward était convaincu d'être hors délai. Il a donc pris rendez-vous avec un avocat et, vers le 26 mars, il a appris qu'il pouvait présenter une demande d'arbitrage hors délai, ce qu'il a fait en date du 28 mars. Invoquant le non-respect du délai de 30 jours et un manque de diligence des bénéficiaires, l'administrateur prétend que la demande d'arbitrage est irrecevable. Or, les faits fondent pleinement à accepter la production le 28 mars de la demande d'arbitrage. D'une part, le retard des parties résulte d'une méprise commise de façon sincère. D'autre part, les bénéficiaires ont prouvé qu'ils avaient l'intention d'exercer leur recours en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et non qu'il auraient exercé leurs droits avec une négligence inexcusable. En effet, pendant les deux années qui ont précédé la décision de l'administrateur, Ward aurait fait une vingtaine d'appels et il aurait envoyé une vingtaine de courriels pour assurer le suivi de sa réclamation. Il a ensuite communiqué avec un avocat après avoir pris connaissance de la décision de l'administrateur. Ceci démontre clairement l'intention manifeste des bénéficiaires d'assurer le suivi et de faire diligence dans l'exercice de leurs droits. Enfin, l'administrateur n'a ni allégué ni prouvé d'inconvénient précis outre celui de devoir répondre au recours en arbitrage, et il n'a pas affirmé dans sa décision que le règlement ne prévoyait pas de façon générale de couverture de garantie des acomptes, couverture qui est à la base du recours des bénéficiaires. Il y a donc lieu de prolonger le délai de production de la demande d'arbitrage et de déclarer bonne et valable la production de la demande des bénéficiaires.
ALAIN WARD et PATRICK NOLET, bénéficiaires, et 9205-4717 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC 1211 RUE DES MONTÉRÉGIENNES, bénéficiaire, c. 9205-4717 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie