Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS RAYMOND ALLARD INC.

Daniels et Habitations Raymond Allard inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 125449-1048, 20181508 et 35304-24, 2021-03-17

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points. Cette réclamation a été accueillie à certains égards et l'entrepreneur a été contraint d'effectuer des travaux correctifs. Insatisfaits du résultat des travaux réalisés dans certains cas, les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage. Or, dans de telles circonstances, l'administrateur doit déterminer si les travaux correctifs exécutés par l'entrepreneur répondent à ses obligations envers les bénéficiaires et sont adéquats. Le cas échéant, les bénéficiaires pourront porter la décision de l'administrateur en arbitrage.

JANET DANIELS et GAVIN MAYERS, bénéficiaires, et HABITATIONS RAYMOND ALLARD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Pouliot et Habitations Raymond Allard inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 153004001, 2016-05-27

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une première réclamation dans laquelle elle faisait état de l'espacement entre les extrémités de plusieurs lattes de son plancher de bois flottant, et une seconde réclamation qui portait sur le plancher de l'espace qu'elle utilise à titre de salon de coiffure. Quant à la première réclamation, l'administrateur a conclu que le problème n'avait pas été dénoncé à l'administrateur dans un délai raisonnable mais plutôt quelque 15 mois après sa découverte, et qu'il ne s'agissait pas d'un vice caché. En ce qui concerne la deuxième réclamation, il a noté que certaines lattes n'étaient pas fixes et qu'elles bougeaient, mais il l'a rejetée aux mêmes motifs. Bien que la bénéficiaire ait indiqué que les coûts de remplacement de son plancher seraient élevés pour elle et que les problèmes constatés faisaient en sorte qu'elle ne pouvait en faire un usage normal, elle n'a pas démontré qu'il serait question d'un vice caché. En effet, d'autres témoins ont indiqué qu'il serait possible de procéder à un remplacement des lattes touchées, dans la mesure où il serait possible de trouver des lattes de couleur et de marque semblables et d'installer des joints de transition. De tels correctifs ne seraient pas aussi chers à effectuer qu'un remplacement complet du plancher. Par ailleurs, en ce qui a trait au bris de certaines pièces survenu lors de la visite du représentant d'un sous-entrepreneur, il ne s'agit pas d'une situation qui existait à la réception de l'immeuble, de sorte qu'il ne saurait être question de vices cachés. Quant à la question du délai entre la découverte des malfaçons en cause et la dénonciation faite à l'administrateur, la bénéficiaire a pris conscience des problèmes touchant son plancher au mois d'août 2013. Le délai de 15 mois qui a suivi avant la dénonciation du problème dépasse le délai de 6 mois qui est considéré comme un délai raisonnable pour la dénonciation. Le non-respect de ce délai fait en sorte que la bénéficiaire n'avait plus de recours en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Cela ne l'empêche toutefois pas de faire valoir ses droits devant un tribunal de droit commun, le cas échéant.

SUZANNE POULIOT, bénéficiaire, et HABITATIONS RAYMOND ALLARD INC., entrepreneur, and LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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