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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence au mois de juin 2013. Durant l'année qui a suivi, il a présenté une réclamation portant sur divers points et l'administrateur a exigé que le balcon en façade du bâtiment soit changé. Malgré les travaux, le bénéficiaire a présenté une nouvelle demande en 2015, faisant valoir que le drainage de la toiture secondaire, qui est utilisée en tant que balcon en façade du bâtiment, ne se faisait toujours pas adéquatement. Dans un premier temps, il faut retenir que la dénonciation du problème a été faite en 2014 et que c'est la garantie sur les malfaçons qui trouve application. Par ailleurs, les travaux effectués sont assujettis aux règles de la malfaçon, ayant été effectués moins d'une année avant la seconde dénonciation. L'entrepreneur a reproché au bénéficiaire un entretien inadéquat de son toit plat en vue de maximiser l'écoulement normal des eaux s'y trouvant. Le bénéficiaire a affirmé ne pas être en mesure d'effectuer cet entretien puisqu'il ne lui serait pas possible de soulever seul les deux plateformes qui couvrent le plancher plat, et il y a encore de l'eau qui stagne sur le toit. L'administrateur partage l'avis de l'entrepreneur. En l'espèce, l'enlèvement régulier des deux plateformes qui couvrent le plancher ne relève pas du maintien du bâtiment par le bénéficiaire. Celui-ci ne savait pas comment les enlever et deux employés de l'entrepreneur ont utilisé un outil spécialisé pour les soulever. L'enlèvement de deux plateformes afin de nettoyer le toit plat exige donc plus qu'un entretien normal. Par ailleurs, il faut conclure à l'existence d'un défaut de construction quant au pourcentage de dénivellation, qui ne permet pas l'écoulement adéquat des eaux devant s'écouler du toit plat. Ce défaut n'était pas apparent lors de la prise de possession, il a été dénoncé dans les délais et il est de nature à porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation de l'immeuble puisque des problèmes d'infiltration d'eau sont à prévoir en raison de la présence d'eau stagnante sur le toit malgré le dispositif d'écoulement prévu à cet effet. L'entrepreneur devra apporter les correctifs nécessaires.
M. Igor Katavic, bénéficiaire, et 4176855 Canada Inc. / Boulet Construction, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Au mois d'août 2013, les bénéficiaires ont acheté un bâtiment semi-détaché qui avait été construit en 2010. En janvier 2014, ils ont présenté une réclamation à l'administrateur, indiquant qu'une partie importante des bardeaux d'asphalte sur un côté de leur toiture étaient tombés. L'administrateur, estimant que la garantie applicable était celle sur les vices de construction, a conclu que le problème ne pourrait pas entraîner la perte partielle ou totale de l'immeuble et il a rejeté la réclamation. Cette décision doit être maintenue. En l'espèce, l'expert des bénéficiaires, qui affirme que sept bardeaux sont actuellement fautifs, n'est pas monté sur le toit de l'immeuble et il n'a pas visité le vide sous toit. Ainsi, il appuie sa conclusion sur la constatation qu'un bardeau aurait été posé avec trois clous au lieu de six, sans toutefois savoir si ce bardeau provient de la section du toit où la pose nécessitait l'utilisation de six clous. Par ailleurs, les photos prises par les parties ne permettent pas d'établir que les bardeaux arrachés ou les bardeaux restants auraient été mal installés. Enfin, il y a lieu de prendre en considération le témoignage d'un couvreur qui a constaté que, à la suite d'une tempête survenue au mois de novembre 2013, plusieurs réparations avaient dû être effectuées dans le secteur de la résidence des bénéficiaires et que des décollements étaient survenus sur des toitures qui avaient été installées par d'autres contracteurs. Par conséquent, la preuve se rapportant à la mise en place de clous ne permet pas de conclure à la présence d'un vice de construction puisque la preuve relative à la tempête semble très logique et plausible.
GENEVIÈVE VANASSE et SCOTT MCCAMBLEY, bénéficiaires, et 4176855 CANADA INC. / BOULET CONSTRUCTION, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Objection préliminaire. Accueillie.
La bénéficiaire a reçu une décision de l'administrateur au début du mois de décembre 2013. Le 2 janvier 2014, son conjoint de fait a écrit un courriel à l'attention d'une employée de l'administrateur, indiquant qu'il avait l'intention d'obtenir une seconde opinion quant à certains points visés dans la décision. Le 25 janvier, soit 52 jours après la réception de la décision de l'administrateur, une demande d'arbitrage a été présentée. Cette demande a été déposée tardivement puisque le délai à respecter est de 30 jours. Le conjoint de la bénéficiaire a notamment signalé ne pas avoir compris cela, le français n'étant pas sa langue maternelle. En l'espèce, la bénéficiaire et son conjoint n'ont pas fourni de justification raisonnable quant à la soumission hors délai de leur demande d'arbitrage. L'argument de la langue doit être rejeté parce que la bénéficiaire, seule propriétaire de la résidence, ne parle que le français. Ainsi, tous les documents importants étaient rédigés dans sa langue. De plus, son conjoint ne l'a jamais consultée quant aux passages de la décision avec lesquels il éprouvait des difficultés de compréhension, ce qui lui aurait pourtant évité de chercher des informations sur Internet. Il faut aussi tenir compte du fait que la bénéficiaire a révélé ne pas s'être occupée personnellement de la situation pendant plus de deux mois parce qu'elle pensait que tout était réglé. Ainsi, le courriel de son conjoint à l'administrateur ne constituait aucunement une demande d'arbitrage mais exprimait plutôt la volonté qu'une seconde inspection soit faite par une autre personne. L'objection préliminaire doit donc être accueillie.
KARINE FLEURENT, bénéficiaire, et 4176855 CANADA INC. (BOULET CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire a pris possession de sa résidence au mois d'août 2009. En juin 2010, elle a fait état à l'entrepreneur du bas niveau de son terrain par rapport à ceux de ses voisins. Croyant que celui-ci s'occuperait de la situation, elle ne l'a pas dénoncée à l'administrateur. Au mois de juin 2011, à la suite de pluies abondantes, une infiltration d'eau est survenue dans le sous-sol de la bénéficiaire. Le mois suivant, elle a envoyé une lettre à l'administrateur pour dénoncer cet événement, indiquant que la cause était inconnue. Celui-ci a rejeté sa réclamation, d'où la demande d'arbitrage. En l'espèce, le niveau du sol des terrains voisins fait en sorte que les eaux de surface sont dirigées vers la maison de la bénéficiaire. L'entrepreneur devait aménager le terrain en pente pour éviter une accumulation d'eau, ce qui n'a pas été fait. En effet, la construction d'un mur de soutènement dans la cour arrière n'a remédié que partiellement au problème d'écoulement des eaux de surface. Il faut donc conclure à l'existence d'un vice caché, lequel devait être dénoncé dans un délai raisonnable à partir du jour où la bénéficiaire a pu en soupçonner la gravité. Lorsque celle-ci a initialement écrit à l'entrepreneur, en juin 2010, l'inquiétude qu'elle exprimait n'était pas la preuve qu'elle connaissait la gravité et l'étendue du problème. La date de connaissance de ce dernier doit être fixée au mois de juin 2011, de sorte qu'il faut conclure que la dénonciation effectuée le mois suivant a été faite dans un délai raisonnable. En l'espèce, l'aménagement du sol pour éloigner les eaux de surface est une installation nécessaire à son usage et la présence récurrente d'eau sur la propriété est suffisamment grave pour être couverte par la garantie. Il y a donc lieu d'exiger de l'entrepreneur qu'il apporte les travaux correctifs requis.
KHARDIATA DIALLO, bénéficiaire, et 4176855 CANADA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La bénéficiaire a procédé à la réception de sa propriété en février 2011. Au mois de novembre, en retirant le ruban de découpage qu'elle avait installé sur le mur de son salon, elle a constaté que la peinture appliquée sur celui-ci décollait. À l'époque, elle a cru que cela pouvait être causé par le type de ruban utilisé ou par la façon dont elle l'avait retiré. Toutefois, la situation s'est reproduite au mois d'avril 2012 lorsque, 48 heures après avoir appliqué la peinture, celle-ci s'est décollée. Elle a dénoncé cette situation au mois de mai suivant. L'administrateur a rejeté la réclamation de la bénéficiaire. Il a conclu, d'une part, qu'il ne pouvait s'agir d'une malfaçon et, d'autre part, que la dénonciation avait été faite dans la deuxième année de la garantie. Or, l'administrateur a commis une erreur. En effet, le problème a été découvert à l'intérieur de la première année, pendant laquelle la garantie couvre les malfaçons, et il a été dénoncé à l'intérieur d'un délai raisonnable de six mois. Dans les circonstances, la garantie portant sur les malfaçons non apparentes s'appliquait. Cela dit, la bénéficiaire n'a pas démontré que le problème constaté constituerait une malfaçon. En effet, la situation résultait plutôt du fait que le ruban de découpage avait été laissé trop longtemps sur le mur, un tel ruban devant être retiré après quelques heures.
CHANTAL RENAUD, bénéficiaire, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et 4176855 CANADA INC./BOULET CONSTRUCTION, entrepreneur
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
Le 26 octobre 2012, la bénéficiaire a reçu un rapport de décision de l'administrateur portant notamment sur la salle de bains de la chambre principale de sa résidence. Insatisfaite de la décision rendue, elle a rédigé une lettre, le 21 novembre pour demander l'arbitrage. Elle a posté celle-ci trois jours plus tard et la lettre a été reçue le 27 novembre. L'administrateur fait valoir qu'il s'est écoulé 32 jours entre la réception du rapport et celle de la demande d'arbitrage. Selon lui, la bénéficiaire n'a pas respecté le délai de 30 jours fixé pour demander l'arbitrage d'une décision. Ce délai peut toutefois être prolongé lorsque les circonstances le justifient. En l'espèce, la demande renfermait un grand nombre de photographies et plusieurs pages imprimées recto verso, de sorte que les problèmes d'impression invoqués par la bénéficiaire sont vraisemblables. Par ailleurs, cette dernière a en outre indiqué que les traitements contre le cancer qu'elle reçoit actuellement lui causent régulièrement des incapacités physiques. Dans les circonstances, le délai de 30 jours peut être prolongé, d'autant plus que la bénéficiaire ne semble pas avoir été négligente. Quant à sa réclamation, certains des inconvénients qu'elle allègue semblent mineurs, de sorte que les demandes à ce chapitre doivent être rejetées.
DARIE RENAMBA, bénéficiaire, et 4176855 CANADA INC. (BOULET CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie