Régie du bâtiment du Québec

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LES TOURS UTOPIA INC./DOMAINE BOBOIS

SDC Bobois Phase 2 et Tours Utopia inc. (Domaine Bobois), Me Pierre Champagne, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 8077, S23-041201-NP et 308944-14, 2024-02-09

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a notamment dénoncé un vice de conception touchant le système de chauffage du garage de l'immeuble. L'administrateur a rejeté la réclamation à cet égard. Or, l'entrepreneur a contrevenu aux règles d'installation du système de chauffage se trouvant dans le manuel du fabricant, qui recommandait une installation extérieure. Ce faisant, il a également contrevenu aux règles de l'art les plus élémentaires. Même s'il s'agit d'un garage situé au sous-sol de l'immeuble, il est difficile de concevoir que l'on ait voulu le réchauffer en été et le refroidir en hiver. Une telle installation est inacceptable et les unités du système de chauffage devront être déplacées à l'extérieur de l'immeuble.

S.D.C. BOBOIS PHASE 2, bénéficiaire, et LES TOURS UTOPIA INC. / DOMAINE BOBOIS, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Hassanein et Tours Utopia inc. (Domaine Dobois), Mme Elhama Mohammad Amin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-060201-NP, 2022-12-07

Ahmed Hassanein, bénéficiaire, et Les Tours Utopia inc. / Domaine Bobois, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Yu c. Tours Utopia inc. (Domaine Bobois), Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-120201-NP, 2020-11-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont signé un contrat afin de procéder à l'acquisition d'une unité en copropriété et ont versé un acompte de 39 735 $. Lors d'une visite de l'unité, ils se sont plaints d'un problème relatif aux planchers et l'entrepreneur a indiqué qu'il ne pourrait y remédier. Les bénéficiaires ont décidé de résilier le contrat, et ce dernier leur a promis qu'ils pourraient acheter une unité dans un autre projet éventuel. Comme cela ne s'est pas matérialisé, les bénéficiaires ont présenté une réclamation pour obtenir un remboursement de l'acompte. L'administrateur a rejeté celle-ci, vu l'absence de preuve de paiement. Les bénéficiaires ont depuis remédié à cette lacune dans leur preuve. En outre, il faut constater que l'entrepreneur a manqué à ses obligations lorsqu'il n'a pas livré l'unité promise sans être en mesure d'offrir une autre unité et sans rembourser l'acompte versé. Celui-ci devra être remboursé aux bénéficiaires.

Xuerong Cao Zhong Xin Yu, Beneficiaries, and Les Tours Utopia Inc./Domaine Bobois, Contractor, and La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Sangdehi et Tour Utopia inc. (Domaine Bobois), Me Roland-Yves Gagné, Arbitrator, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-111301-NP, 2020-08-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points. L'administrateur a rejeté leur réclamation à certains égards, étant d'avis qu'il n'y avait pas eu dénonciation à l'intérieur d'un délai raisonnable. Or, en ce qui concerne le délai de dénonciation, il y a lieu de noter que le contrat de garantie a été signé en décembre 2017 et que la version du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs applicable est celle qui est entrée en vigueur en janvier 2015. Selon celle-ci, la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable, mais ce délai n'est plus d'un maximum de 6 mois tel qu'il l'était avant. En l'espèce, il y a lieu de retenir que les bénéficiaires ont dénoncé les problèmes touchant leur résidence à l'intérieur d'un délai raisonnable à partir de leur découverte. Parmi les situations dénoncées, il était question d'une installation inadéquate des armoires dans la salle de bains que les bénéficiaires n'auraient pas remarquée au moment de la réception. À cet égard, il faut constater que c'est un professionnel du bâtiment qui a remarqué le problème et qu'il s'agit donc d'une malfaçon non apparente. L'administrateur a aussi conclu que la pompe de puisard des bénéficiaires, qui fonctionne en continu, ne faisait pas l'objet d'un vice caché, car il s'agissait d'un appareil qui nécessite un certain entretien et des ajustements. Or, il existe une présomption quant à la présence d'un vice caché et il appartenait à l'entrepreneur de démontrer qu'il s'agissait d'une situation découlant d'un défaut d'entretien ou d'un mauvais ajustement, ce qui n'a pas été fait.

Sayed Hamed Kazemi Sangdehi and Morvarid Shahbazian, Beneficiaries, et Les Tours Utopia Inc./Domaine Bobois, Contractor, and La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), Manager

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