Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
En 2012, le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a dénoncé un problème d'infiltrations d'eau. L'administrateur lui a donné raison et il a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs. En 2015, le bénéficiaire a dénoncé ce qu'il qualifiait de vice de construction grave, soit un problème de condensation à la hauteur de boîtes mécaniques et au pourtour des deux drains du toit. L'administrateur a donné raison au bénéficiaire. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision, faisant valoir que, contrairement à ce que l'administrateur a conclu, il n'existait pas de lien entre le problème de condensation et celui d'étanchéité. En l'espèce, la situation dénoncée en 2015 n'est pas reliée aux situations dont il était question en 2012. En effet, après l'exécution de travaux correctifs en 2012, l'entrepreneur n'a reçu aucune communication du bénéficiaire traitant d'une mauvaise exécution ou de l'apparition de nouvelles infiltrations, et ce, jusqu'à 2016. Par ailleurs, il n'est plus question d'un problème d'étanchéité du toit, en l'absence d'infiltration d'eau par le drain, mais plutôt d'un problème de condensation accompagné de la non-continuité du pare-vapeur au plafond, alors qu'il n'y a eu aucune intervention au pare-vapeur. Les deux problèmes sont distincts et il n'est pas question du prolongement d'une même situation. Dans un second temps, il faut conclure qu'il ne s'agit pas d'un vice de construction. Personne n'a prétendu que la gravité du vice pouvait mettre en cause la solidité du bâtiment ou une partie de celui-ci. Les réparations limitées à des endroits précis en font la preuve. Puisqu'il ne s'agit pas d'un vice de construction, il faut conclure que la dénonciation était tardive, ayant été faite plus de trois ans après la fin des travaux.
SYNDICAT DU 18 IMPASSE HUET, bénéficiaire, et 9153-5914 QUÉBEC INC., CONDOS PLACE D'AMÉRIQUE, entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté des réclamations relativement au revêtement extérieur de son immeuble. Insatisfait des conclusions de l'administrateur, il demande l'arbitrage des décisions rendues. Tout d'abord, l'arbitrage soulève une question quant à la date à retenir pour la fin des travaux. En effet, le 10 décembre 2009, l'entrepreneur a transmis un premier avis de fin des travaux. Or, il n'est pas possible de retenir cette date, puisqu'il n'existait alors aucun syndicat des copropriétaires auquel l'avis pouvait être transmis. Le 2 juin 2010, un second avis a été transmis au syndicat, lequel s'était réuni une première fois au mois de février. À cette date, qu'il faut retenir, tous les travaux de l'entrepreneur dont on avait convenu avec le bénéficiaire avaient été effectués et le bâtiment était en état de servir conformément à l'usage qui lui était destiné. La réception des parties communes, qui marque la date initiale pour la computation des délais reliés à la garantie, a été faite à la même date, alors que les parties ont signé un formulaire d'inspection préréception et que toutes les conditions étaient remplies. L'arbitrage demandé le 21 décembre 2013 d'une décision rendue le 19 juillet précédent, donc plus de 30 jours après la réception de cette décision par le bénéficiaire, doit être rejeté, vu le non-respect du délai de recours. En ce qui concerne un problème touchant le parement en fibrociment du fabricant Nichiha, il s'agit au minimum d'un vice caché et, à la limite, d'un vice de construction, étant donné les faits en cause et l'état de la jurisprudence. En effet, l'expert du bénéficiaire a signalé plusieurs points quant au non-respect de la pose du revêtement, points qui s'apparentent aux règles de l'art que l'entrepreneur devait respecter. Quant au parement en fibrociment James Hardie, comme la fin des travaux remonte au 2 juin 2010 et que la dénonciation est en date du 22 décembre 2013, la garantie pour vices cachés ne trouve plus application et il faut examiner le problème sous l'angle du vice de construction. Or, pour qu'il y ait vice de construction, il doit y avoir une perte potentielle de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci. En l'espèce, le parement n'est pas sur le point de s'effondrer, de sorte qu'il ne saurait être question d'une perte potentielle ou probable. Comme il s'agit d'un vice caché, la dénonciation tardive du problème fait en sorte que la réclamation sur ce point doit être rejetée.
SYNDICAT DU 18 IMPASSE HUET, bénéficiaire, et 9153-5914 QUÉBEC INC., CONDOS PLACE D'AMÉRIQUE, entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie