Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS CHALY INC.

Syndicat de la copropriété (SDC) 800 Notre-Dame et Habitations Chaly inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-200801-NP, 2011-02-02

Demandes d'arbitrage par le bénéficiaire et l'entrepreneur. Rejetées.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble qui contient six unités résidentielles et dont la réception des parties communes aurait été effectuée en novembre 2008. Il a présenté deux réclamations auprès de l'administrateur, portant notamment sur un problème aux échangeurs d'air et sur l'absence de membrane de départ sur le toit, et ces points sont encore en question au stade de l'arbitrage. Le bénéficiaire avait réclamé l'installation d'échangeurs d'air conformes au Code national du bâtiment 1995 après avoir eu des problèmes de condensation de certaines fenêtres dans deux unités. Initialement, la ventilation n'avait pas fait l'objet de plaintes, les acheteurs s'étant déclarés satisfaits sur ce plan, tout comme le syndicat. La réclamation du bénéficiaire ne peut pas être accueillie. D'une part, les devis qui ont été communiqués aux acheteurs ne mentionnaient pas que les unités auraient des échangeurs d'air. D'autre part, sur les listes d'inspection finale des unités visée, la ligne visant les échangeurs d'air était rayée ou une note indiquant «non applicable» avait été inscrite. Par ailleurs, les acheteurs ont reçu une diminution du prix d'achat de 1 000 $ expressément en raison de l'absence d'échangeurs d'air. Finalement, en supposant que de tels appareils auraient dû être installés, le bénéficiaire aurait dû se plaindre de la situation au moment de la réception des parties communes, ce qu'il n'a pas fait. Quant à l'absence de membrane sur le toit, l'administrateur avait reconnu qu'il fallait installer un revêtement de protection sous les bardeaux du toit à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Le bénéficiaire n'a pas démontré la nécessité d'installer un revêtement sur les quatre versants du toit. La décision de l'administrateur sera donc maintenue.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ (SDC) 800 NOTRE-DAME, bénéficiaire, et HABITATIONS CHALY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27

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