Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire conteste la décision de l'administrateur de rejeter sa réclamation visant les frais d'entreposage et de déménagement engagés à la suite des travaux effectués par l'entrepreneur en vue de se conformer à une décision de l'administrateur. Le bénéficiaire soutient que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs doit se lire dans son ensemble et que si le remboursement des frais d'entreposage et de déménagement n'a pas été expressément exclu dans les cas où la réception des parties communes a déjà eu lieu, c'est qu'il peut en demander le remboursement. Les articles sur lesquels le bénéficiaire appuie sa réclamation sont des exceptions. Rien dans le règlement ne permet d'ordonner le remboursement des frais d'entreposage et de déménagement engagés après la réception des parties communes. Le bénéficiaire conserve néanmoins ses droits à l'encontre de l'entrepreneur pour lui réclamer ces sommes par le biais d'une action. Comme le pouvoir d'équité du tribunal n'a pas pour objectif de créer plus de droits que ceux que le législateur confère au bénéficiaire par le biais du règlement, aucune compensation n'est accordée sous ce chef. Le bénéficiaire est condamné à payer 250 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SDC «LES HABITATIONS MÉLATTI, 7014 MARIE-ROLLET ET 7011 LOUIS-HÉBERT À LASALLE», bénéficiaire demanderesse, et LES CONSTRUCTIONS G. MÉLATTI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 27, 29, 30, et 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur ayant établi que la date de la réception des parties communes de sa copropriété a eu lieu le 1er juin 2001. La jurisprudence reconnaît qu'un entrepreneur ne peut pas mandater un professionnel au sens de l'article 25 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs en sa qualité de représentant du syndicat de copropriété. Ainsi, le document signé le 1er juin 2001 par l'entrepreneur dans lequel il reconnaissait la fin des travaux et la réception des parties communes du bâtiment n'est pas conforme au règlement. Toutefois, le syndicat bénéficiaire aurait dû, dans les six mois entourant sa formation -- soit au plus tard le 15 novembre 2003 --, être suffisamment informé pour rédiger une attestation de réception des parties communes et savoir qu'il devait procéder à la réception des parties communes. La date de réception des travaux est donc établie au 15 novembre 2003 et la date de fin des travaux, au 1er octobre 2002.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ MRLH, bénéficiaire demandeur, et LES CONSTRUCTIONS G. MÉLATTI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 27, 37, et 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Il est donné acte de l'entente des parties.
Le jour de l'audience, les parties avaient convenu de mettre fin à leur litige. L'entrepreneur s'est engagé à réparer la surface de béton des balcons de certaines unités ainsi que le trottoir situé en face du bâtiment. Le bénéficiaire a dégagé l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient être causés aux surfaces réparées. Les coûts de l'arbitrage seront supportés en parts égales par l'entrepreneur, le bénéficiaire et l'administrateur.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 6829 AU 6839 MARIE-GUYART, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS G. MELATTI INC., entrepreneur
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Les travaux de construction de l'immeuble se sont terminés en avril 2001. L'entrepreneur n'a pas envoyé d'avis de fin des travaux aux copropriétaires, dont certains occupaient déjà leur unité, et il ne les a pas invités à participer à l'inspection de l'immeuble. Le 12 avril, un représentant de l'entrepreneur et un architecte ont inspecté l'immeuble, ont établi la liste des éléments à vérifier et ont procédé à la réception des parties communes du bâtiment. Le 18 juin 2004, le syndicat de copropriété a effectué la même démarche. L'arbitre reconnaît que la date de fin des travaux est le 12 avril 2001. Toutefois, la date retenue pour la réception des parties communes est le 18 juin 2004. Dans le contexte des démarches du 12 avril 2001, les copropriétaires n'avaient pas reçu l'avis de fin des travaux, la réception des parties communes a été faite par un professionnel engagé par l'entrepreneur alors qu'elle aurait dû être faite par le syndicat des copropriétaires et, finalement, ils n'y avaient pas été invités et n'y avaient pas participé. Les exigences énoncées au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs n'ont pas été respectées à cette date, mais les démarches du syndicat de copropriété du 18 juin 2004 étaient conformes.
RICHARD MARLEAU, bénéficiaire demandeur, et LES CONSTRUCTIONS G. MELATTI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25