Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

9141-0001 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION ROYALE C.G.R.)

Syndicat des copropriétaires 6613-6635 boul. Des Laurentides Laval et 9141-0001 Québec inc., M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-070901-NP, 2015-06-01

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires. À la suite de la découverte de la présence d'un champignon sur un mur externe en 2013, un expert a conclu à la présence de champignons et de moisissure en concentration importante sur diverses structures, ce qui aurait découlé de la pose inadéquate du revêtement d'acrylique. L'administrateur a rejeté la réclamation du syndicat, ayant déterminé que la situation avait été constatée et dénoncée durant la sixième année suivant la fin des travaux. Pour en arriver à cette conclusion, l'administrateur a fixé la date de la fin des travaux au mois de novembre 2007, soit à la date d'une facture de terrassement fournie par l'entrepreneur, et la date de réception des parties communes au mois de mars 2009. En effet, aucun avis de fin des travaux n'avait été fourni au bénéficiaire et aucune réception des parties communes n'avait été effectuée. En l'espèce, il y a lieu de conclure que la date de fin des travaux remonte au mois de mars 2010, date à laquelle l'entrepreneur a installé une pompe à puisard manquante. En effet, l'absence de cette pompe ne doit pas être qualifiée de manquement mineur ou de travail mineur puisque le puisard a pour principale fonction de collecter les eaux nettes provenant du drain de fondation et de plusieurs autres sources et que sa présence avait été prévue par l'architecte. Il a fallu qu'un propriétaire achète et habite l'unité visée pour que l'entrepreneur constate ce manquement. Par ailleurs, la décision de l'administrateur blâmait exclusivement le bénéficiaire pour l'omission d'effectuer la réception des parties communes, alors qu'il s'agit d'un manquement découlant de l'inexpérience et de la mauvaise gestion de l'entrepreneur. Le bénéficiaire a mis l'entrepreneur en demeure de transmettre un avis de fin des travaux en janvier 2015, mais il a refusé de le faire. Le résultat a été semblable quant à une demande de participation conjointe à une inspection des parties communes. De plus, vu les circonstances, l'administrateur aurait dû intervenir. La date de réception des parties communes sera fixée au mois de septembre 2013, date à laquelle une expertise a été faite à la demande du bénéficiaire. Le dossier sera donc renvoyé à l'administrateur pour qu'il statue de nouveau sur la réclamation du bénéficiaire.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 6613-6635 BOUL. DES LAURENTIDES LAVAL, bénéficiaire, et 9141-0001 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

René et Construction Royale CGR (9141-0001 Québec inc.), M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2011-19-007 et 11-335SP, 2012-05-04

JEAN-SÉBASTIEN RENÉ, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION ROYALE C.G.R. (9141-0001 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Gingras et 9141-0001 Québec inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2011-19-004 et 101697-1, 2011-10-18

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire a fait l'acquisition d'une unité de copropriété. Peu après en avoir pris possession, il a dénoncé un problème d'installation des lattes de bois de son plancher en bambou, qui présente des renflements qui ne sont pas perceptibles au toucher. Ces derniers sont toutefois visibles en position debout et sous la lumière naturelle du soleil. Ils sont également visibles pour une personne en position assise ou à genoux. Selon le bénéficiaire, le plancher aurait dû être collé ou installé avec des clous de calibre 18. Il veut obtenir le remplacement du plancher et refuse que celui-ci soit sablé, alléguant qu'il a acheté un plancher neuf et qu'il veut préserver la durée de vie utile de ce dernier. L'entrepreneur nie la présence de tout problème. Le sous-traitant de l'entrepreneur a indiqué qu'il était normal de voir des renflements lorsqu'un plancher de bambou est installé au moyen des méthodes de clouage ou d'agrafage. Cela a d'ailleurs été observé dans une salle d'exposition, mais pas au même degré que chez le bénéficiaire. Le sous-traitant a d'ailleurs admis qu'il n'expliquait pas aux clients les inconvénients se rattachant au clouage et à l'agrafage puisque cela aurait un effet sur ses affaires. Il est normal de voir des renflements occasionnels sur un plancher de bambou installé selon les méthodes de clouage ou d'agrafage. Or, ce n'est pas ce qui a été observé chez le bénéficiaire. En l'espèce, le plancher qui se trouve dans son unité est touché par une malfaçon et il n'est pas conforme aux règles de l'art. En ce qui concerne la méthode corrective à privilégier, il n'est pas possible d'ordonner le recours à une méthode particulière à l'entrepreneur. Ce dernier devra corriger la situation de manière que le plancher soit conforme aux règles de l'art ainsi qu'au plan de garantie. La solution retenue devra par ailleurs garantir au bénéficiaire une durée de vie utile de son plancher qui soit acceptable pour un plancher de cette nature.

ANDRÉ GINGRAS, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et 9141-0001 QUÉBEC INC., entrepreneur

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

9141-0001 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION ROYALE C.G.R.)