Régie du bâtiment du Québec

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HABITATION VALLY INC.

Yahyael et Habitation Vally, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061102001 et 2984957, 2007-09-07

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Lors de vents violents, le parement de vinyle de l'un des murs du bâtiment du bénéficiaire a été arraché. Ce dernier prétend que l'entrepreneur n'a pas respecté les normes applicables à la pose du parement. L'installation n'est effectivement pas conforme aux normes du Code national du bâtiment 1995. Cette dérogation a pour effet de repousser le fardeau de preuve et l'entrepreneur doit démontrer que sa démarche satisfait aux normes ou dépasse celles-ci. L'entrepreneur ne s'est pas acquitté de ce fardeau. Il devra remplacer le vinyle seulement sur ce mur puisque le bénéficiaire n'a pas prouvé que les autres murs étaient également défectueux. De plus, le choix de la méthode corrective revient à l'entrepreneur. Les frais d'expertise seront remboursés.

HOUMAN YAHYAEL, bénéficiaire, et HABITATION VALLY, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, 116, et 120

Vallée et Habitations Vally inc., M. Claude Mérineau, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), A-20152, U-502061 et 070123001, 2007-04-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur ayant admis ne pas avoir donné au syndicat bénéficiaire l'avis de fin des travaux des parties communes, il y a lieu de fixer la réception de celles-ci au 19 mars 2007, date à laquelle ce dernier a informé le syndicat bénéficiaire, au cours de l'audience, que les travaux étaient terminés. La réclamation du bénéficiaire Vallée concernant le système de déshumidification installé par l'entrepreneur, qui n'aurait pas la capacité d'éliminer l'excès d'humidité dans son logement et qui serait à l'origine des moisissures sur les rebords des fenêtres, est rejetée. Ce dernier n'a pas fait la preuve que le système d'échangeur d'air n'est pas conforme au Code national du bâtiment 1995 ni que l'utilisation simultanée des deux composantes du système ne parvient pas à éliminer l'excès d'humidité. L'entrepreneur devra néanmoins remplacer le système de contrôle défectueux de l'humidostat. Les dommages au mur et au plancher de la garde-robe du bénéficiaire Vallée sont causés par l'égouttement du tuyau de débordement («overflow») du réservoir d'eau chaude et l'absence d'un récipient pour recueillir de tels déversements normaux. La découverte tardive du dommage par le bénéficiaire est compréhensible en l'espèce et fait en sorte que la dénonciation paraît avoir été formulée dans le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'entrepreneur devra donc réparer les dommages subis et fournir au bénéficiaire un récipient. Bien que le mortier à la jonction du mur de façade et du mur latéral droit soit fissuré verticalement, que l'application par l'entrepreneur du scellant au bas de la fenêtre extérieure de la salle à manger ne soit pas très esthétique et qu'il y ait des fissures dans le crépi, le syndicat bénéficiaire n'a pas fait la preuve que ces situations n'étaient pas le résultat du comportement normal des matériaux. Ces parties de la réclamation sont donc rejetées. Comme le seuil des fenêtres du côté droit de l'immeuble est au niveau du sol, contrairement aux dispositions du Code national du bâtiment 1995, l'entrepreneur devra corriger la situation de façon à le placer à 200 millimètres au-dessus du sol, en plus d'installer des margelles conformes au règlement municipal. L'administrateur devra par ailleurs procéder à une inspection de la porte d'entrée principale et rendre une décision quant à la défectuosité dénoncée.

FRANCIS VALLÉE et un autre, bénéficiaires, et HABITATION VALLY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25 et 27

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