Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS LUXIM INC.

Apollonatos et Habitations Luxim inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S07-112801-NP, 2008-06-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont fait une demande de service après-vente auprès de l'entrepreneur en raison d'une infiltration d'eau survenue le 18 février 2004. La dénonciation écrite à l'administrateur a été effectuée le 29 août 2006. Le 29 mai 2007, les bénéficiaires ont fait parvenir une lettre à l'entrepreneur, dont copie a été reçue le 18 juin par l'administrateur, dans laquelle ils dénonçaient le manque de ventilation et de membrane entre les deux premiers étages. Le préjudice allégué était le même que celui découlant de la réclamation initiale. Comme le délai de dénonciation court à partir de l'apparition d'un préjudice et non de la découverte de sa cause, c'est le même délai qui s'applique aux deux dénonciations en l'espèce. La dénonciation doit être par effectuée par écrit, et le délai maximum de six mois prévu à l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est de rigueur et ne peut être sujet à extension. L'objection préliminaire de l'administrateur est maintenue et la demande des bénéficiaires est rejetée. Selon l'équité, les frais de l'arbitrage seront supportés par l'administrateur, à l'exception de 50 $ à la charge des bénéficiaires.

NIKI APOLLONATOS et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS LUXIM INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 116

Bustros et Habitations Luxim inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 041214 et 041122002, 2006-02-09

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

Comme la bénéficiaire se plaint de craquements du plancher de l'étage et que l'administrateur n'a pas rendu de décision à cet effet, il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'apporter les correctifs requis pour que la situation cesse. Les murs recouverts de crépi ne sont pas munis de joints de dilatation verticaux ou horizontaux, ce qui a causé des fissures. L'administrateur allègue que la situation actuelle n'est pas la même qu'au moment de l'inspection et que l'arbitre ne doit tenir compte que des vices qui existaient au moment de l'inspection. Or, puisque le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs vise la protection des consommateurs, il y a lieu d'interpréter la situation en faveur de la bénéficiaire. L'entrepreneur devra donc colmater les fissures au parement d'agrégat des murs de côté et arrière du bâtiment. Étant donné que la bénéficiaire n'a pas dénoncé les carreaux de céramique poinçonnés à la salle de bain, sa réclamation à ce sujet est irrecevable. La bénéficiaire n'ayant pas réussi à démontrer une erreur dans la décision de l'administrateur concernant sa réclamation quant aux fissures à la dalle de béton au sous-sol, sa réclamation est rejetée. Comme le fini de la robinetterie du bidet est endommagé et que la cause la plus probable est un défaut de fabrication, l'entrepreneur devra procéder à son remplacement. Le balcon arrière présente une pente normale pour l'égouttement des eaux de pluie; la décision de l'administrateur est donc maintenue sur ce point. Par ailleurs, la réclamation de la bénéficiaire visant le crépi des murs de fondation sous le parement d'agrégat des murs de l'étage doit être rejetée puisque, même s'il s'agissait d'une malfaçon, elle ne serait pas de nature à nuire à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment, de sorte que la garantie ne s'applique pas.

KATIA BUSTROS, bénéficiaire appelante, et HABITATIONS LUXIM INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

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