Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Au mois de septembre 2012, le bénéficiaire a pris possession d'un condominium construit par l'entrepreneur. Après une semaine, il a communiqué avec ce dernier pour lui faire part de problèmes qui touchaient le plancher flottant de l'unité. Aucune remarque ou réserve n'avait été formulée à cet égard lors de l'inspection préréception. En août 2015, le bénéficiaire a envoyé une mise en demeure à l'entrepreneur, énumérant ces problèmes et les attribuant à une mauvaise installation du plancher flottant, et il lui a donné un délai de 30 jours pour effectuer les travaux correctifs nécessaires, à défaut de quoi une réclamation serait présentée à l'administrateur. Au mois de novembre, une réclamation a été soumise à l'administrateur, qui l'a rejetée au motif que le problème touchant les planchers n'avait pas été dénoncé dans les délais à respecter. Cette décision doit être maintenue. En effet, puisque le bénéficiaire a affirmé qu'il a découvert les problèmes aux planchers dès la prise de possession et que ces problèmes étaient apparents, il aurait dû les dénoncer à l'entrepreneur et à l'administrateur au moment de la réception du bâtiment. Étant donné que ce délai n'a pas été respecté, il est possible d'estimer, comme l'administrateur l'a fait, que les malfaçons sont non apparentes et que la garantie de un an s'applique. Or, dans ce cas, il aurait dû y avoir dénonciation dans les six mois ayant suivi la découverte du problème, ce qui n'est pas le cas. Il n'est d'ailleurs pas possible de retenir, pour excuser le retard du bénéficiaire, qu'il aurait attendu pour dénoncer le problème parce que l'entrepreneur s'était engagé à faire les travaux correctifs. D'une part, l'entrepreneur a nié avoir pris un tel engagement. D'autre part, les courriels échangés par les parties n'ont jamais mentionné un tel engagement.
MARTIN KAMINSKY, bénéficiaire, et LES HABITATIONS RAYMOND GUAY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATIONS DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire a reçu l'immeuble le 26 août 2004. Au terme d'une troisième décision, rendue le 6 août 2006, l'administrateur a conclu à un décollement généralisé des bardeaux d'asphalte de la toiture, qui étaient susceptibles de s'arracher. Des travaux ont été effectués et, le ou vers le 16 août 2007, il y a eu réception de ceux-ci, mais avec réserves puisqu'un problème d'adhésion était visible. Outre ce que le bénéficiaire considère comme un travail malpropre ou artisanal, il constate que des bardeaux de sa toiture se soulèvent encore même en l'absence de grands vents. La question qui se pose concerne l'étendue des travaux ou la nature des correctifs à apporter. Le problème à la base est le clouage ainsi que l'emplacement des clous, qui se trouvent à des endroits nuisant considérablement à l'adhésion. Par ailleurs, le fournisseur de matériaux et l'administrateur ont tous deux confirmé qu'il serait moins coûteux de refaire la toiture que de déplacer et de fixer de nouveau les bardeaux avec des clous en nombre convenable et à des endroits appropriés. L'entrepreneur devra remplacer l'ensemble des bardeaux. Les frais d'expertise de 2 105 $ ainsi que les frais d'arbitrage seront à la charge de l'administrateur.
STEVE CROTEAU, bénéficiaire, et LES HABITATIONS RAYMOND GUAY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 20, 106, 116, 120, et 124