Régie du bâtiment du Québec

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DOMAINE TRINITÉ INC.

SDC Domaine Trinité phase 11 et Domaine Trinité inc., Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 167235-6 et S15-011301-NP, 2016-06-22

SDC DOMAINE TRINITÉ PHASE 11, bénéficiaires, et DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

SDC Le Domaine Trinité phase III c. Domaine Trinité inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-061303-NP, 2013-10-24

SDC LE DOMAINE TRINITÉ PHASE III, bénéficiaires, et LE DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété Le Domaine Trinité-Phase III et Domaine Trinité inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 11-279LS et S11-060201-NP, 2011-10-04

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LE DOMAINE TRINITÉ-PHASE III, bénéficiaires, et LE DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Lefrançois et Domaine Trinité inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2011-09-002 et 175860-1, 2011-04-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont signé un contrat préliminaire visant l'acquisition d'un condominium dont la livraison était prévue le 1er avril 2010. Ils avaient décidé de louer ce condominium aux parents du bénéficiaire. La livraison ayant été retardée, les parents ont demeuré avec les bénéficiaires jusqu'au 10 juin 2010 et ils ont obtenu le remboursement de dépenses reliées aux frais de déménagement, d'entreposage et de relogement, totalisant 3 933 $. Les bénéficiaires réclament maintenant cette somme à l'entrepreneur. La réclamation des bénéficiaires ne peut toutefois être accueillie. D'une part, les frais de déménagement ne sont pas reliés au retard de livraison de l'unité d'habitation, mais plutôt au simple fait que les parents déménageaient. Le remboursement des 1 233 $ réclamés à ce titre aurait pour effet de permettre aux bénéficiaires de s'enrichir sans motif. Quant aux frais de relogement, qui s'élèvent à 2 204 $, ils sont reliés uniquement à l'achat de nourriture et ils auraient été engagés même si les parents habitaient dans le condominium. Les bénéficiaires n'ont dépensé aucune somme additionnelle. Finalement, quant aux frais d'entreposage de 495 $, ils ne peuvent être remboursés, car ils n'ont pas été supportés par les bénéficiaires mais bien par des tiers, ce qui n'est pas couvert par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

PASCAL LEFRANÇOIS et une autre, bénéficiaires, et LE DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 30, et 37

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