Régie du bâtiment du Québec

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PENTIAN CONSTRUCTION INC.

Di Manno et Pentian Construction, Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 12-225ES, 2011-19-005 et 13 185-92, 2013-02-27

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence au mois de juin 2005. À partir de ce moment, elle a communiqué avec l'entrepreneur afin que des correctifs soient apportés et celui-ci s'est toujours fait rassurant, indiquant qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter ou de procéder de manière plus officielle. L'entrepreneur a corrigé certains problèmes au fil des ans, mais d'autres n'ont pas été réglés. En mai 2010, la bénéficiaire a eu recours aux services d'un avocat et, le mois suivant, une dénonciation a été faite auprès de l'administrateur et une réclamation a été présentée, portant notamment sur un problème touchant l'escalier extérieur, qui n'était pas à niveau et dont la rampe se détachait du mur. L'administrateur a rejeté la demande sur ce point, ayant conclu que la dénonciation n'avait pas été faite dans le délai raisonnable de six mois à compter de la découverte du problème. En l'espèce, les problèmes que comporte l'escalier sont sérieux et ils constituent une perte de l'immeuble, de sorte qu'il faut conclure à l'existence d'un vice de construction, lequel est couvert par la garantie pour une période de cinq ans. Leur dénonciation a été faite dans un délai raisonnable. En effet, la situation s'est aggravée avec le temps, de sorte que la détérioration et la perte ont été graduelles, et la découverte de la gravité du problème n'a pas été immédiate, remontant plutôt aux environs du mois de juin 2010. Ainsi, il y aurait lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs nécessaires. Or, le bénéficiaire a déjà fait exécuter ceux-ci pour des raisons de sécurité et afin d'éviter un effondrement. Puisqu'il n'a pas obtenu d'autorisation avant d'effectuer ces travaux, il paraît juste de lui accorder la moitié de leur coût.

ANTONIETTA DI MANNO, bénéficiaire, et PENTIAN CONSTRUCTION, entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Gingras et Pentian Construction inc., M. Claude Mérineau, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 026723-6, 026723-7 et 101701001, 2010-12-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueilli en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage relativement à plusieurs points, dont un bris du solage au-dessus de la porte-fenêtre de leur sous-sol. Selon eux, des travaux effectués n'ont pas réglé la situation, la finition du mur étant temporaire et pouvant être enlevée facilement. L'entrepreneur fait valoir qu'il a procédé à des travaux de réparation en conformité avec une sentence arbitrale rendue quelques années auparavant. D'ailleurs, cette réclamation avait déjà été examinée dans une autre sentence arbitrale rendue en 2006 et, dans ce contexte, l'entrepreneur avait démontré qu'il avait tenté de faire les travaux recommandés par son expert mais que l'interférence des bénéficiaires avait provoqué la fin prématurée des travaux. Dans le contexte de la demande d'arbitrage actuelle, les bénéficiaires n'ont pas démontré que les réparations effectuées n'avaient pas réglé leur problème. Leur réclamation sur ce point doit donc être rejetée.

GINETTE GINGRAS et un autre, bénéficiaires appelants, et PENTIAN CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. (GMN), administrateur du plan de garantie

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