Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Décision sur le paiement des frais d'arbitrage.
L'administrateur a rejeté une réclamation des bénéficiaires relativement à une défectuosité du drain français au pourtour des fondations de leur maison, étant d'avis qu'il n'était pas question d'un vice majeur et que ce problème, découvert dans les 4 ans suivant la réception du bâtiment, n'était plus couvert par le plan de garantie. Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage mais, quelques jours avant l'audience, ils ont réclamé une remise de celle-ci à la suite d'une infiltration d'eau dans leur sous-sol. Ils souhaitaient faire des démarches pour déterminer s'il existait un lien entre la défectuosité de leur drain français et l'infiltration d'eau, supposant que cela pourrait avoir un effet sur la décision à rendre en arbitrage. Finalement, ils ont informé le tribunal et l'administrateur du règlement du problème par l'entremise de leur assureur ainsi que de leur décision de se désister. Dans ces circonstances, l'administrateur est d'avis que les bénéficiaires devaient supporter une bonne part des frais d'arbitrage. Il fait valoir que sa décision était fondée et que la demande d'arbitrage lui a occasionné des frais. Les bénéficiaires allèguent que l'intervention de leur assureur démontre l'existence d'un problème et ils estiment qu'ils auraient eu gain de cause si la procédure arbitrale avait été menée à terme. En l'espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que la demande d'arbitrage des bénéficiaires n'était ni frivole ni faite de mauvaise foi. Il est vrai qu'elle a entraîné des frais pour l'administrateur, mais elle en a aussi engendré pour ces derniers. De plus, leur désistement a mis fin à la procédure arbitrale, épargnant des frais et des débours supplémentaires tant à l'administrateur qu'à eux-mêmes. Dans ces circonstances, comme ils n'ont eu gain de cause sur aucun des aspects de leur réclamation, il y a lieu de départager les coûts, tel que le prévoit le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Jonathan Larocque et Geneviève Adam, bénéficiaires, et 9217-7377 Québec inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualité d'administrateur provisoire du Plan de Garantie de la Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie