Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., entrepreneur, et MARIE-ÈVE PAQUET et ERIC MARSAN, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
KARINE MARQUIS et JONATHAN DALLAIRE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
L'administrateur a exigé de l'entrepreneur qu'il remette en place les éléments compris au contrat d'origine entre les parties. Or, celles-ci ne s'entendent pas sur l'étendue des obligations concernant la remise en état de la propriété. Les bénéficiaires voudraient que le tribunal détermine, dans un premier temps, s'il y a ou non obligation de remise en état et, s'il doit y avoir remise en état, si elle est limitée à la liste des finitions prévues au contrat préliminaire de l'entrepreneur ou si elle s'étend à la remise en état de la propriété telle qu'elle se trouvait avant le début des travaux. Les dommages seraient abordés par la suite. L'administrateur s'oppose à ce que l'arbitrage soit décidé en deux étapes. En l'espèce, la demande de scission des bénéficiaires remplit la majorité des critères qui lui sont applicables. Premièrement, les questions en litige dans la première demande sont d'une simplicité relative, alors qu'il sera plutôt question de lecture, d'interprétation et d'argumentation. Deuxièmement, pour décider de la première question, il ne sera pas nécessaire de se pencher sur les dommages. Troisièmement, la première décision qui sera rendue pourra avoir pour effet de régler entièrement le dossier. Quatrièmement, puisque les parties n'ont pas encore investi d'importantes sommes dans le litige, il semble d'autant plus légitime de faire trancher les questions préliminaires avant de se tourner vers d'autres questions qui pourront être abordées au moment d'une deuxième enquête. Cinquièmement, même s'il devait y avoir deux enquêtes, il n'y aurait pas de délais importants. Sixièmement, tous profiteront d'une décision qui décidera soit de la fin de l'affaire, soit des paramètres de la suite du dossier. En l'espèce, la scission de l'instance assurera une certaine efficacité et une plus grande simplicité. Par ailleurs, non seulement elle est conforme aux règles de droit, mais il s'agit d'une mesure justifiée par l'équité.
BRIGITTE HÉBERT et DANIEL MICHAUD, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., entrepreneur, et GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
JULIE VEILLETTE et SIMON BOUCHARD, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires, qui ont procédé à la réception de leur unité résidentielle de type jumelé au mois d'août 2005, ont présenté, en mai et en juillet 2010, une réclamation portant sur la présence de dépôt ferrugineux dans le système de drainage de l'immeuble et sur le niveau d'implantation du bâtiment. Pour l'ensemble des motifs énoncés dans un dossier concernant une unité résidentielle voisine, il y a lieu d'accueillir et de maintenir la décision de l'administrateur.
MÉLANIE COSSETTE et JEAN-FRANÇOIS GAGNON, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Le bénéficiaire, qui a procédé à la réception de son unité résidentielle de type jumelé au mois d'août 2005, a présenté, en mai et en août 2010, une réclamation portant sur la présence de dépôt ferrugineux dans le système de drainage de l'immeuble et sur le niveau d'implantation du bâtiment. Ces réclamations ont été reçues entre la troisième et la cinquième année de la garantie, de sorte que le bénéficiaire doit démontrer qu'il est question d'un vice majeur ou de la perte de l'immeuble pour avoir gain de cause. Or, bien que l'expert du bénéficiaire ait conclu à la présence de bactéries ferrugineuses dans l'eau, il a aussi noté que celles-ci n'étaient pas «agressives» et que le risque de colmatage était faible. Quant à l'implantation de l'immeuble, si l'on se fie aux conclusions de l'expert du bénéficiaire à l'égard du niveau de la nappe phréatique, la présence de cette dernière aurait dû être trahie par une poussée hydrostatique sur la dalle de l'immeuble. Le bénéficiaire n'a pas démontré qu'il y avait lieu d'intervenir, et il ne saurait être question de recourir à l'équité pour bonifier sans raison le texte du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
HEDI BLAGUI, bénéficiaire, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
MARIE-ÈVE MERCIER et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
JULIE VEILLETTE et une autre, bénéficiaires et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie