Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE IMMOBILIER LAPOINTE INC.

Deschênes et Groupe immobilier Lapointe inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-090605-NP, 2010-09-30

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire a acheté, en mars 2007, un immeuble dont la construction avait été terminée au mois d'août 2004. En décembre 2009, alors qu'il voulait réaménager le sous-sol de sa nouvelle résidence, il a constaté la présence de fissures et de moisissures à l'intérieur des murs. Au mois de janvier 2010, il a communiqué avec l'administrateur. Une agente administrative lui aurait alors affirmé que la garantie du bénéficiaire était encore en vigueur jusqu'au mois de juin suivant, et un inspecteur a été envoyé sur les lieux. Cette information était toutefois inexacte et une vérification a permis de conclure que la garantie n'était plus en vigueur depuis août 2009. L'administrateur a donc rejeté une réclamation présentée par le bénéficiaire, qui a alors présenté une demande d'arbitrage. La décision de l'administrateur doit être maintenue. L'article 10 paragraphe 5 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que la garantie couvre les vices qui apparaissent dans les cinq ans suivant la fin des travaux. La garantie était donc effectivement expirée à compter du mois d'août 2009. Le fait d'envoyer un inspecteur sur les lieux ne peut être interprété comme une admission, un acquiescement ou une constatation que l'administrateur avait approuvé le dossier ou qu'il agirait indépendamment de l'expiration de la garantie. Cela constituait plutôt une procédure imposée par le règlement à l'occasion de toute réclamation fondée sur la garantie. Finalement, la preuve semble démontrer qu'une information a été donnée au bénéficiaire par l'agente de l'administrateur quant à la validité de la garantie mais qu'on lui aurait également indiqué que des vérifications aux documents officiels permettraient de la confirmer. Il n'y a donc pas eu une affirmation claire à cet égard, et il faut considérer que l'administrateur n'a pas renoncé au terme de cinq ans de la garantie ou acquiescé à son prolongement.

ROLAND DESCHÊNES, bénéficiaire, et GROUPE IMMOBILIER LAPOINTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 19, et 37

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