Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION DANIEL MATTEAU INC.

Guillemette et Construction Daniel Matteau inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-042001-NP, 2017-10-03

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les parties ont signé un contrat pour la construction de la structure d'une résidence. En cours de réalisation, le bénéficiaire a demandé que des modifications soient apportées à la toiture. Or, l'eau ne parvient pas à s'écouler adéquatement à cause de la forme et du design de la toiture et plus particulièrement en raison des modifications précisément requises par le bénéficiaire, de sorte que plusieurs infiltrations d'eau se sont produites. L'entrepreneur fait valoir que s'il doit intervenir, puisque le problème découle des modifications demandées par le bénéficiaire et puisqu'il a construit le toit à un taux horaire, il le fera contre rémunération seulement et à un taux horaire devant être convenu. Il prétend par ailleurs qu'il a toujours été contre l'idée d'installer un muret à une certaine jonction de la toiture et qu'il était d'avis que ce muret était contre-indiqué. Il soutient que le bénéficiaire aurait néanmoins insisté et qu'il aurait suivi ses instructions. Le bénéficiaire affirme que l'entrepreneur ne l'aurait pas mis en garde des conséquences possibles ou éventuelles de la pose du muret et il suggère que, s'il l'avait fait, il n'aurait jamais accepté, pour une simple raison d'esthétique, d'installer le muret. En l'espèce, la demande unilatérale du bénéficiaire de construire un muret ne constituait pas une faute pouvant se qualifier d'immixtion injustifiée. Il n'a pas imposé ses décisions quant aux méthodes ou aux matériaux à employer. Seul son désir de la pose ou de l'installation d'un muret a été invoqué et on ne peut lui faire de reproche puisqu'il explique que, dans le doute, il n'aurait pas insisté sur l'installation. Dans ces circonstances, l'entrepreneur a failli à ses devoirs de renseignement et de conseil, notamment en omettant d'aviser le bénéficiaire du caractère impropre à l'utilisation proposée des ouvrages, des matériaux et des biens devant être intégrés au bâtiment mais aussi, s'il a exprimé son désaccord, en omettant d'aviser le bénéficiaire de son intention de se dégager de toute responsabilité. L'entrepreneur a donc manqué à ses obligations légales et contractuelles et il devra effectuer les travaux correctifs requis pour remplir son obligation de résultat.

CONSTRUCTION DANIEL MATTEAU INC., entrepreneur, et LUC GUILLEMETTE, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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