Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les parties se sont entendues sur l'installation par l'entrepreneur de 3 trappes d'accès dans chacun des bâtiments visés par la présente demande, à l'entretoit dans les cages d'escalier, ainsi que sur la réparation de 2 balcons où de l'eau s'accumule en raison d'une pente, et ce, dans les 90 jours suivant la présente décision. La rétention d'eau sur un troisième balcon altère la qualité du bâtiment et l'absence d'évacuation va à l'encontre de son utilisation normale. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs dans le même délai. Par ailleurs, l'installation d'échangeurs d'air n'est prévue au contrat préliminaire ou au contrat de vente d'aucun des copropriétaires. Une telle réclamation ne peut venir du syndicat des copropriétaires mais devrait plutôt être faite par les copropriétaires des parties exclusives. Les travaux pour lier le système d'alarme à une centrale ne peuvent être considérés comme une réparation conservatoire nécessaire et urgente, de sorte que cette réclamation est également rejetée.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 5730 MARIE-VICTORIN et un autre, bénéficiaires, et 9069-2641 QUÉBEC INC. (HABITATIONS AVANTAGE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 34, et 37
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur concernant la date de réception de sa résidence et les problèmes de coulis dans la douche. Étant donné que l'administrateur a admis que la date de réception du bâtiment avait eu lieu le 10 septembre 2004, la réclamation du bénéficiaire à cet effet est accueillie. Les traces noires sur le plancher de la salle de bains ne résultent pas d'une malfaçon, mais plutôt de la présence d'humidité, et cette situation ne découle pas d'un vice caché. Cette partie de la réclamation est donc rejetée.
FRANÇOIS CLÉMENT, bénéficiaire, et 9069-2641 QUÉBEC INC. (HABITATIONS AVANTAGE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27 et 37