Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS BEAUX LIEUX INC

Escobedo et Habitations Beaux lieux inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 102012001, 2011-11-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en juillet 2005. Trois ans plus tard, ils ont présenté une réclamation concernant une infiltration d'eau et l'apparition de moisissure. L'administrateur a rejeté cette réclamation, d'une part, car la dénonciation n'avait pas été effectuée dans un délai raisonnable suivant la découverte du problème, soit dans les six mois, et, d'autre part, car il n'était pas question d'un vice majeur, de sorte que la garantie ne couvrait pas leur problème. Les bénéficiaires n'ont pas demandé l'arbitrage de cette décision. En juillet 2010, ils ont présenté une nouvelle réclamation, portant de nouveau sur un problème d'infiltration d'eau et de moisissure. L'administrateur a rejeté celle-ci, et sa décision doit être maintenue. En effet, la dénonciation faite en 2010 portait sur les mêmes problèmes qui avaient été constatés en 2008. Elle a donc été effectuée à l'extérieur du délai raisonnable devant être respecté. Par ailleurs, les bénéficiaires auraient pu, s'ils n'étaient pas satisfaits de la décision rendue en 2008, présenter une demande d'arbitrage, ce qu'ils n'ont pas fait. La réclamation présentée en 2010 portait également sur un problème touchant les planchers de l'immeuble, soit l'espacement entre les lattes de bois formant le plancher. Ce problème a été dénoncé pendant la cinquième année de garantie alors que les seuls éléments encore couverts sont les vices de conception, de construction ou de réalisation ainsi que les vices de sols qui pourraient entraîner la perte de l'immeuble. Or, le problème au plancher n'est pas suffisamment grave pour être couvert.

GLADYS ESCOBEDO et un autre, bénéficaires, c. HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., entrepreneur, et GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 10, 19, 22, 37, et 116

Bragaglia et Habitations Beaux Lieux inc., Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 09-370 ES et S09-100901-NP, 2010-05-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur portant sur plusieurs points. Parmi ceux-ci, il est notamment question de joints fissurés au gypse, d'un défaut de bois à la main flottante et d'interstices au plancher flottant du sous-sol. L'administrateur a conclu qu'il s'agissait de situations apparentes qui auraient dû être dénoncées au moment de la réception du bâtiment, ce qui n'avait pas été fait, si l'on se fie au formulaire d'inspection rempli lors de la réception de l'immeuble. Une inspection des lieux a permis de constater que ces éléments étaient apparents et il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'administrateur sur ces points. Un autre élément faisant l'objet de la décision et la présence d'interstices à l'assemblage des moulures des cadres de portes. L'administrateur a également rejeté ce point et il y a lieu de maintenir sa décision puisque les espacements sont minimes et se situent à l'intérieur des tolérances admissibles dans l'industrie de la construction.

LUCIANO BRAGAGLIA et une autre, bénéficiaires, et HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Martineau et Habitations Beaux Lieux inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 065027 et 051025001, 2006-05-19

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

Plusieurs fissures sur la dalle de béton du garage ont été constatées, dont les plus larges mesurent de deux à quatre millimètres. Il n'y a toutefois pas eu de soulèvement de la dalle ni d'infiltration d'eau par les fissures. Celles-ci existaient au moment de la réception du bâtiment et il n'y a pas eu aggravation de la situation. Selon toute probabilité, ces fissures se sont produites lors du séchage du béton, et il s'agit là du comportement normal de ce matériau. Les réparations à la dalle ne sont donc pas couvertes par la garantie. Par conséquent, la décision de l'administrateur est maintenue. Il y a lieu de condamner la bénéficiaire à payer 85 $ pour les coûts de l'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

SYLVIE MARTINEAU, bénéficiaire demandeur, et HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 123

Lafleur et Habitations Beaux Lieux inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 065029 et 051212001, 2006-04-26

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a procédé à la réception de son bâtiment vers le 19 juin 2004 et elle n'a dénoncé aucun élément qui nécessitait d'être parachevé, corrigé ou réparé, précisant qu'elle acceptait l'immeuble sans réserve, donc tel qu'il était. Elle a emménagé le 22 ou le 23 juin 2004, alors qu'elle avait connaissance des éléments problématiques et apparents qui font l'objet du présent arbitrage. En signant la déclaration de réception du bâtiment sans réserve, elle a fait preuve d'une certaine imprudence qui, considérée avec son attente alors qu'elle connaissait l'existence d'éléments nécessitant une certaine attention, démontre une insouciance qui ne peut pas être acceptée. Les éléments en cause auraient dû être dénoncés par écrit lors de la réception du bâtiment ou dans les trois jours suivants, car la bénéficiaire n'avait pas encore emménagé. Puisqu'ils ne l'ont pas été, et ce, sans raison valable, la réclamation doit être rejetée.

MAGALIE LAFLEUR, bénéficiaire, c. HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ c. Décarie, Juge Gilles Hébert, 500-17-026985-054, 2006-02-21

Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale. Rejetée.

La prétention voulant qu'il n'y ait plus de différend pouvant être soumis à l'arbitrage compte tenu du règlement intervenu est une interprétation très restrictive et légaliste des textes réglementaires. Au moment de l'audience devant l'arbitre, le 20 juin 2005, le règlement ne tenait plus puisque les travaux correctifs n'avaient toujours pas été effectués en date du 31 mai 2005. Le différend subsistait toujours, à tout le moins quant à la date d'exécution de ces travaux. Par équité envers les acheteurs, qui se sont toujours conformés aux directives de l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec, l'arbitre a jugé bon de rappeler l'engagement de l'entrepreneur qui a causé un problème et le devoir moral de la demanderesse d'intervenir. Le but de la Loi sur le bâtiment et du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est d'assurer à l'acquéreur que la maison neuve qu'il achète est en bon état, le prix de vente établi par l'entrepreneur tenant compte de cette garantie. L'arbitre a exercé une certaine discrétion en faisant appel à l'équité ainsi que la loi le lui permet et il n'a pas excédé sa compétence. En ce qui concerne des erreurs de l'arbitre quant à certains points, il s'agit d'une question de fait et d'interprétation et, la décision n'étant pas manifestement déraisonnable, ni absurde, ni irrationnelle et vu les clauses privatives prévues au règlement, il n'y a pas lieu d'intervenir.

LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, demanderesse, c. GUY DÉCARIE, ès-qualités d'arbitre au sein du Centre canadien d'arbitrage commercial, défenderesse, et HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., LOUIS-JACQUES CHARLES et ROSE-DANIE ÉTIENNE, mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 106 et 116

Charles et Habitations Beaux Lieux inc., M. Guy Décarie, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0407 NP et 05-118VR, 2005-07-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires contestent la décision de l'administrateur quant à la malfaçon dans la pose de la marqueterie, au revêtement d'aluminium extérieur bosselé et perforé, aux fissures dans la fondation, à la qualité de l'application du crépi de fondation, exécutée deux mois après l'acceptation de l'immeuble, au nivellement fautif du terrain extérieur et à la mauvaise pente dans le garage. Au moment de la réception de l'immeuble, le 15 juin 2004, ils étaient pressés, de sorte qu'aucune note n'a été inscrite au rapport quant à savoir si l'acceptation était faite avec ou sans réserve. La dénonciation des malfaçons à l'entrepreneur a eu lieu le 29 novembre suivant et la réclamation à l'administrateur ne lui a été adressée que le 7 janvier 2005. En faisant appel à l'équité et à l'article 1739 du Code civil du Québec, le tribunal d'arbitrage rejette la défense de dénonciation tardive de l'entrepreneur au motif qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice que comportait l'immeuble. Quant aux points invoqués par les bénéficiaires, le tribunal prend acte de certaines ententes entre les parties et confirme que le plancher de parqueterie de même que le crépi et les fissures des fondations devront être corrigés; il rejette cependant la réclamation relative au revêtement d'aluminium qu'un tiers aurait pu endommager et celle relative à la dénivellation du terrain, qui est exclue par l'article 4.9 du contrat de garantie.

LOUIS-JACQUES CHARLES et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., entrepreneur mis en cause

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