Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC.

Vincent et Constructions Sydobert inc., Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0501-NP, 2005-12-15

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

La demande d'arbitrage du bénéficiaire, datée du 2 mai 2005, est recevable puisque la réception du bâtiment a eu lieu le 29 septembre 2004, lors de la livraison de l'immeuble: la demande a donc été présentée dans les délais prescrits. La réclamation du bénéficiaire quant à la porte de l'unité résidentielle est rejetée, car il s'agit d'une partie privative appartenant aux parties communes à usage restreint. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties concernant la correction de la moulure du cadre de porte. L'entrepreneur devra par ailleurs enlever la céramique installée dans l'espace laveuse-sécheuse et la remplacer par celle commandée par le bénéficiaire: il s'agit d'une obligation contractuelle qu'il n'a pas respectée. Comme l'inégalité des carreaux de céramique du plancher de la cuisine et la couleur ainsi que la largeur du coulis dont se plaint le bénéficiaire ne sont que des défauts qui ne nuisent pas à l'esthétisme de l'installation, il n'y a pas lieu d'intervenir. L'appareil d'intercommunication de l'immeuble étant défectueux, l'entrepreneur devra procéder à son remplacement.

RICHARD VINCENT, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 3, 4, 5, 8, 18, et 140

Dalpé et Constructions Sydobert inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070397 et 050714003, 2005-11-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

La réclamation du bénéficiaire pour les carreaux de céramique mal alignés est rejetée puisque la situation est à peine visible. Le coulis de la salle de bains ayant été bien effectué, l'entrepreneur n'aura pas à harmoniser la couleur, car rien n'était prévu au contrat à cet effet. Les réclamations visant les petites bosses sur la porte d'acier arrière et les égratignures sur le comptoir de cuisine sont également rejetées: il s'agit d'une situation négligeable qui ne constitue pas une malfaçon. L'entrepreneur devra toutefois installer une troisième porte pour agrandir l'entrée du vestiaire, car c'est ce qui était prévu aux plans. Les imperfections au revêtement de mélamine des armoires de cuisine n'auront pas à être corrigées par l'entrepreneur étant donné que cette imperfection ne porte pas atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. L'entrepreneur devra faire les corrections requises afin que l'espace réservé au lave-vaisselle soit de 24 pouces 1/4. Des réparations devront également être apportées pour que cesse le bruit causé par le courant basse tension de l'interphone. La réclamation quant aux égratignures sur les planchers du bénéficiaire est rejetée puisqu'il s'agit d'une situation normale dans le cas d'un tel plancher.

ÉRIC DALPÉ, bénéficiaire demandeur, et LES CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Dion et Constructions Sydobert inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060996 et 050713003, 2005-10-03

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation de la bénéficiaire quant aux variations de teintes de son plancher doit être rejetée puisque ce dernier a été bien installé et que les règles de l'art quant à la pose ont été respectées. Il n'y a donc pas de malfaçon au sens du règlement. La bénéficiaire devra supporter 85 $ des frais d'arbitrage, et l'administrateur, le solde.

LISE DION, bénéficiaire demanderesse, et LES CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 27, et 116

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC.