Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
L'immeuble visé comporte 24 logements et il est à vocation sociale. Il a été reçu en février 2008 et, dès le mois de juin de la même année, le bénéficiaire a fait part à l'entrepreneur et à l'architecte du projet de quelques problèmes d'acoustique. Malgré certains travaux correctifs, en novembre, le bénéficiaire a affirmé à l'entrepreneur et à l'administrateur que le problème existait encore. En janvier 2009, la firme d'experts Octave Acoustique a produit un rapport dans lequel elle mettait l'entrepreneur en garde du fait qu'il pourrait y avoir des problèmes d'acoustique dans les logements de l'immeuble, et l'administrateur a demandé à celui-ci d'intervenir. Par ailleurs, en juillet, l'administrateur, qui avait retenu sa propre firme d'experts, a ordonné à l'entrepreneur d'apporter les correctifs jugés nécessaires. Cette décision ayant été rendue, le bénéficiaire a présenté une nouvelle dénonciation le même mois, réclamant que soient réglées toutes les faiblesses acoustiques dans chacun des 24 logements. L'administrateur affirme que cette dernière dénonciation n'a pas été effectuée dans un délai raisonnable. En l'espèce, il est question d'un vice caché. En effet, le problème d'acoustique entre les murs joignant les différents logements était caché au moment de la réception et il est apparu au bénéficiaire au fur et à mesure qu'il recevait les plaintes des locataires. Il faut aussi considérer qu'il a reçu les assurances de l'architecte et de l'entrepreneur selon lesquelles il n'y avait pas de problèmes et il avait donc des motifs de douter du fondement de plaintes de ses locataires. Ce n'est qu'au moment de la réception du rapport d'expertise d'Octave Acoustique que le bénéficiaire a pu connaître l'étendue et la gravité du problème acoustique, et c'est donc ce moment qui doit être considéré comme le début du délai de dénonciation. Par conséquent, il faut conclure que le bénéficiaire a procédé avec diligence et à l'intérieur du délai raisonnable de six mois. L'administrateur devra décider si la réclamation est bien fondée.
LES HABITATIONS LA RÉMOISE INC., bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS DE CASTEL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 10, et 21