Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur relative au rejet d'une demande d'accréditation. Rejetée.
La demande d'arbitrage de l'entrepreneur découle du rejet de sa demande d'accréditation par l'administrateur. Celui-ci aurait fondé sa décision sur deux motifs. Premièrement, plusieurs informations données par l'entrepreneur dans le formulaire de demande d'adhésion se sont révélées inexactes ou incomplètes. Deuxièmement, l'entrepreneur, ses actionnaires et ses compagnies liées n'avaient pas une solvabilité suffisante pour justifier son accréditation. L'entrepreneur a demandé l'arbitrage quant à cette décision, soutenant notamment qu'en vertu de l'article 88 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs l'administrateur aurait dû exiger un cautionnement supplémentaire s'il le jugeait à propos, ce qu'il n'aurait pas fait. Il soutient d'ailleurs que sa représentante était en mesure de fournir les cautions exigées. Or, l'administrateur n'avait pas une telle obligation. En vertu de l'article 88 du règlement, il a le pouvoir d'exiger un cautionnement lorsqu'il a des raisons de croire que la solvabilité de l'entrepreneur le requiert. Donc, bien qu'il puisse le faire, il n'en a pas le devoir. En l'espèce, sa décision était basée sur le fait que d'autres critères n'avaient pas été remplis, lesquels portaient directement atteinte à la crédibilité de l'entrepreneur. Pour lui, les informations inexactes -- pour ne pas dire trompeuses -- fournies dans la demande d'adhésion justifiaient un refus, et sa décision doit être maintenue.
9182-6818 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 78, 80, 84, 88, 89, 93, et 106