Régie du bâtiment du Québec

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2433-2553 QUÉBEC INC.

2433-2553 Québec inc. et Cabral, Me France Desjardins, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 11092001 et 137778-1, 2012-02-21

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

En juin 2009, les bénéficiaires ont constaté une infiltration d'eau au sous-sol de leur immeuble. Ils ont procédé à leurs frais à des travaux correctifs. Au mois de mars suivant, ayant de nouveau constaté des problèmes de cette nature, ils ont dénoncé la situation à l'entrepreneur et à l'administrateur. Lorsqu'ils ont présenté une réclamation, l'administrateur a conclu à la présence d'un vice caché et il a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation. Malgré les travaux, le problème n'a pas été réglé et l'administrateur a conclu, à deux reprises, à l'insuffisance des travaux effectués. Il a donc ordonné à l'entrepreneur de procéder à la réfection complète du drain français afin de le rendre opérationnel en s'assurant que le branchement du bassin de captation soit plus bas que le drain de fondation. L'entrepreneur, en arbitrage, conteste cette décision pour deux motifs. D'une part, il prétend que le problème d'infiltration d'eau serait réglé et qu'il ne résulterait pas du mauvais fonctionnement du drain français. D'autre part, il soutient que la réfection complète du drain français constituerait une solution exagérée. Ces motifs ne peuvent être retenus. L'administrateur a clairement établi la présence d'un vice caché du fait, entre autres choses, que le drain est plus haut à l'avant qu'à l'arrière, et, sans douter de la bonne foi de l'entrepreneur, il ressort que celui-ci n'a pas accordé toute l'attention requise aux problèmes relatifs au système de drainage en n'y effectuant que des travaux correctifs superficiels, niant ainsi, du moins en apparence, sa responsabilité à l'égard de ce vice caché. Quant à l'ampleur des travaux, l'entrepreneur ne peut prétendre que le système ne doit être que fonctionnel. En effet, il a une obligation de résultat et doit donc livrer une construction qui réponde aux règles de l'art et qui permette d'assurer les fonctions qui lui sont destinées. Pour ce faire, l'administrateur a conclu qu'il y avait lieu de procéder à la réfection du drain français, et l'entrepreneur aura le choix des moyens pour exécuter ces travaux.

2433-2553 QUÉBEC INC., entrepreneur, et MELANIE CABRAL et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 6, 10, 20, 116, 120, et 9999

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