Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objection préliminaire.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une demande d'arbitrage. L'administrateur et l'entrepreneur prétendent toutefois que le tribunal d'arbitrage ne serait pas compétent pour entendre cette réclamation. Pour l'administrateur, puisque l'entrepreneur ne détient pas une licence de la Régie du bâtiment du Québec, le plan de garantie ne trouverait pas application. Cette position doit être retenue. En effet, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs définit un entrepreneur non seulement par les prestations ou les services qu'il offre au public, mais aussi en tant que détenteur d'une licence. Il faut donc conclure que le législateur a restreint la portée du règlement aux bénéficiaires qui ont conclu un contrat avec un entrepreneur titulaire d'une licence. Le syndicat, en l'espèce, n'est pas réellement un bénéficiaire puisque l'entrepreneur ne détient pas de licence tel que l'exige le règlement. On ne peut donc conclure qu'il y a un différend au sens du règlement, de sorte que le tribunal d'arbitrage ne peut se prononcer sur le dossier.
SYNDICAT «LES COPROPRIÉTAIRES DU OXXFORD», bénéficiaire, et MARIO DI PALMA, entrepreneur, et PLANS DE GARANTIE ACQ INC. et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie